Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 102
Période couverte7 novembre 2001 – 13 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

1 102 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 juillet 2026, 26/00238

Cour d'appel

Par jugement en date du 16 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Fréjus a: - dit que le licenciement intervenu à l'encontre de Mme [B] épouse [H] est sans cause réelle et sérieuse; - condamné la Selarl [1], Notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [H] les sommes suivantes: - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non production des conditions générales et particulières de prévoyance d'entreprise et décompte des sommes versées à l'employeur à ce titre; - 34.999,43 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif et injustifié; - 2.499,96 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-notification du licenciement à la CNPE dans le mois suivant celui-ci;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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38

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/10730

Cour d'appel

par courrier du 24 juin 2016, d'être classée au poste d'employée, ce qu'elle a accepté selon un avenant contractuel du 28 juin 2016 qui est bien signé contrairement à ce qui est soutenu par celle-ci. Lors du transfert du contrat de travail au sein de la société [1], la salariée occupait comme le rappelait l'avenant du 11 avril 2016, un poste d'adjointe de magasin avec le statut agent de maîtrise au niveau 5. Il est produit par les parties intimées un avenant au contrat du 28 juin 2016 qui est bien signé contrairement à ce qu'affirme Mme [D] [I] qui modifie l'emploi occupé en celui de caissière confirmée au niveau 4B, statut employé pour un salaire mensuel brut de 1 645,58 euros. Cette rétrogradation fait suite à un courrier de la salariée du

Condamnation : 24 631 €Licenciement+21
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39

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/10877

Cour d'appel

M.[S] a été initialement engagé à compter du 3 août 2009 par la société [2] en qualité de conducteur offset, groupe IV selon les dispositions de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques moyennant une rémunération mensuelle brute de 1879,76 euros pour 169 heures de travail par mois. Par la suite la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions. Le 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2]. Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la cession des actifs et des

Condamnation : 25 936 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/02845

Cour d'appel

1. La société [2] a engagé Mme [I] [X] par contrat à durée indéterminée du 8 novembre 2012 en qualité de commissionnaire de transport avec le statut de cadre technique de position 1 niveau 95 moyennant une rémunération brute de 2 272,73 euros par mois. 2. En 2017, la société [2] a été absorbée par la société par actions simplifiée [1] (ci-après [1]), immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] était classée en position 2-1 coefficient 215 et percevait un salaire de 2 422,28 euros par mois pour 151,67 heures de travail par mois. 4. Le durée de travail de Mme [X] a été réduite à 80 % à compter du 23 octobre 2007 conformément à la demande de la salariée en ce sens. 5.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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41

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 22/04483

Cour d'appel

Par courrier remis en mains propres le 6 septembre 2019, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 septembre suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 20 septembre 2019 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, Mme [H] a saisi par requête du 28 février 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/11061

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de téléprospectrice, qualification niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1.540 euros brut ainsi qu'une prime sur objectif de 15% révisable sur la tranche de 8000 euros HT du chiffre d'affaires. Elle a été placée en activité partielle totale entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020 inclus. Le 12 mai 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciemen fixé le 25 mai 2020 et mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 28 mai 2020, l'employeur lui a notifié une mise à pied

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juillet 2026, 26/00288

Cour d'appel

Par jugement du 9 avril 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par la société [1] Vincentelli d'un recours contre la mise en demeure en date du 3 janvier 2023, après saisine de la commission de recours amiable, a rendu la décision suivante: « DÉCLARE irrecevable la contestation du bien fondé du travail dissimulé et le montant des cotisations et contributions sociales de la mise en demeure du 3 janvier 2023 ; DÉCLARE recevable partiellement, mais mal fondé, le recours de la SEL NEUROCHIRURGIE VINCENTELLI formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 30 mai 2023 relative à la mise en demeure du 3 janvier 2023 relative à la lettre d'observations du 17 novembre 2022 ; DÉBOUTE la SEL [1] VINCENTELLI de ses demandes et prétentions ;

Condamnation : 500 €Travail dissimulé+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 OP, 10 juillet 2026, 25/05576

Cour d'appel

Par requête en date du 11 avril 2025, reçue le 6 mai 2025 au greffe de la cour, les sociétés Ajilink Avazeri-Bonetto et [Y] & Rousselet, représentées par maîtres [F] et [Y], agissant ès qualité de coadministrateurs judiciaires ont sollicité, au visa de l'article R.663-13 du code de commerce, la fixation du montant de leur rémunération à hauteur de 400.000 euros hors taxe (HT). Aux termes de ses réquisitions le parquet général, auquel la requête a été communiquée le 3 juillet 2026, a constaté que les diligences accomplies sur les quatre mois d'activité révélaient une mission difficile et intense du fait du plan social économique mis en place à compter de juillet 2024 et de la recherche de repreneurs en plan de cession, que de nombreuses réunions

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/13366

Cour d'appel

considérant que Mme [V] n'établissait pas la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations relatives au maintien de salaire et de la prévoyance de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande indemnitaire au titre du maintien de salaire et de la prévoyance. 1 - Sur l'exécution fautive du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité - sur l'avertissement du 17 juillet 2019 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2019 (pièce n°14), l'employeur a notifié à la salariée un avertissement dans les termes suivants : 'Vous n'ignorez pas, pour y être associée, l'audit réalisé dans le cabinet afin d'évaluer l'organisation interne du cabinet et les performances et les motivations de chacun.

Condamnation : 38 647 €Licenciement+17
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46

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 26/03486

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, Vu la lettre du 22 Juin 2026 par laquelle il a été sollicité de M. [O], [L] [G] ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, et celle adressée le même jour aux mêmes fins à l'intimée. Vu l'absence d'observations des parties. Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de ce texte que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions à la cour, à peine de caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, il n'est pas justifié par l'appelant d'une telle remise et notification dans le délai sus-visé.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11065

Cour d'appel

M.[X] a été initialement engagé à compter du 23 octobre 2017 par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité en qualité de chauffeur routier, coefficient 138, niveau 6 de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1531,87 euros pour 151,67 heures de travail par mois. À compter du 1er août 2018 un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2018 en raison d'une hernie discale. Il a repris son activité à compter du 7 janvier 2019. À l'occasion de la visite de reprise du 9 janvier 2019 le médecin du

Condamnation : 14 282 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/10914

Cour d'appel

Mme [D] a été engagée par l'association [1] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 12 octobre 2016 au 11 octobre 2017 en qualité d'agent de service. Le 12 avril 2018 un contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était conclu entre les parties moyennant une rémunération mensuelle brute de 1498,50 euros pour 151,67 heures de travail par mois. À compter du 21 mai 2019 la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 7 février 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2019, l'employeur convoquait la salariée à un entretien

Condamnation : 3 994 €Licenciement+10
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Méthodologie et limites

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Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.