Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/10978
- Solution
- Annule la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 1 juillet 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'état d'un abandon devant la cour d'appel de la demande initiale de réintégration, le contrat de travail rompu ainsi, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Procédure: Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2021.
- Raisonnement: En conséquence, la cour fixe l'indemnisation de Mme [N] à la somme de 2 157 euros et ordonne la compensation judiciaire partielle avec l'indemnité spécifique payée en exécution de la convention de rupture annulée, que la salariée doit restituer à hauteur de 1 157 euros, de sorte que l'intimée doit payer la somme totale de 1 000 euros.
- Solution : Annule la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société
- Conclusions notifiées Mme [N]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 145
RG 21/10978
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH26F
[V] [N]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée le 3 septembre 2026 à :
-Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/219
APPELANTE
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a pour activité le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasins spécialisés, plus spécialement de produits pour la coiffure, applique la convention collective nationale de la parfumerie et de l'esthétique, et dispose de plusieurs établissements.
Mme [V] [N] a été embauchée en qualité de vendeuse par cette société (établissement d'[Localité 1]) par contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 24 juillet 2017, puis la société [2] [D] a régularisé un second contrat à durée indéterminée à temps complet le 01 février 2018 avec reprise de son ancienneté.
Le salaire de base était fixé à 1 498,50 € pour un horaire hebdomadaire de 35heures, outre une rémunération variable.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 30 octobre 2018, homologuée par la DIRECCTE.
Prétendant s'être rétractée dans le délai, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 04 février 2019 aux fins de voir constater que la rupture est irrégulière, ordonner sa réintégration et obtenir des dommages et intérêts.
Selon jugement du 01 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N] de ses demandes et l'a condamée aux dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 19 janvier 2022, Mme [N] demande à la cour de :
«Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 1er juillet 2021,
Constater que la rupture conventionnelle est irrégulière en l'état de la preuve de la salariée de sa rétractation formelle du fait de la rupture irrégulière du contrat,
Condamner la SAS [2] à payer à Madame [N] la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts auxquels elle peut prétendre,
Condamner la SAS [2] à payer à Madame [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.»
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 06 janvier 2022, la société demande à la cour de :
«A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de [Localité 2] le 1er juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Dire et juger que Madame [N] ne démontre pas avoir formalisé sa demande de rétractation de la rupture conventionnelle dans les délais de la loi.
Dire et juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [N] est donc parfaitement régulière tout comme son homologation
Dire et juger que la demande de rétractation adressée par la salariée le 15 novembre 2018 ne peut produire effet en ce qu'elle a été adressée hors délai.
Dire et juger que le contrat de travail de Madame [N] est rompu valablement depuis le 7 décembre 2018
En conséquence,
Débouter la salariée de sa demande de réintégration ;
La débouter de plus fort de sa demande de dommages et intérêts.
La débouter également de sa demande d'article 700 du CPC
Subsidiairement,
Pour le cas où par extraordinaire la Cour de céans devait faire droit aux demandes de Madame [N] relatives à sa réintégration,
Débouter Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts comme étant infondée et injustifiée et de la condamner reconventionnellement à rembourser l'indemnité de rupture et les indemnités perçues de Pôle emploi.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 1er juillet 2021en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
La condamner à payer au titre de la première instance à la société [2] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Reconventionnellement,
Condamner Madame [N] à payer à la SAS [2] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la rétractation
L'article L.1237-13 du code du travail dispose :
«La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.»
S'agissant du point de départ des délais, l'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Quant à leur date d'expiration, la règle est posée par l'article 642 du même code, reprise par l'article R.1231-1 du code du travail, aux termes duquel « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que la convention ayant été signée le 30/10/2018, le délai de rétractation commençait à courir le lendemain et expirait le mercredi 14/11/2018 à minuit.
1- Sur la lettre de rétractation
La salariée invoque un dépôt de sa lettre recommandée de rétractation le 13/11/2018 à 11h07 à La Poste, soit avant l'expiration du délai, démontrant la validité de sa manifestation de volonté.
L'employeur indique avoir reçu une lettre en ce sens postée le 15/11/2018, soit après l'expiration du délai.
Le droit de rétractation permet de garantir la liberté de consentement de ce mode de rupture amiable du contrat de travail qui ne peut être imposé par aucune des parties.
Dès lors, chacune d'elles doit pouvoir bénéficier de la totalité du délai légal pour décider d'exercer ce droit, sans que ce délai de réflexion soit amputé par le décompte du délai d'acheminement de l'écrit portant rétractation à l'autre partie, qui est en outre, quel qu'en soit le mode, soumis à aléa.
C'est en ce sens que la Cour de cassation a statué, en considérant qu'il n'y avait pas à tenir compte de la date de réception, mais de celle de l'envoi (pourvoi n° 17-10035 et 18-22897).
Il résulte des pièces déposées par les parties aux débats que :
- la lettre de rétractation (pièce 5 salariée) n'est pas datée ni signée, et vise un envoi en recommandé sans numéro,
- la pièce 9 de la salariée concerne un envoi recommandé N°1A 160 387 4507 3, horodaté comme déposé le 13/11/2018 à 11h07,
- la pièce 4 de l'employeur correspond à la lettre de rétractation telle que susdite, la signature de la salariée y étant apposée, postée le 15/11/2018, mais le numéro de lettre recommandée est le suivant 1A 160387 4851 7.
La cour constate que la salariée a produit des copies d'envoi recommandé portant d'autres numéros et sans intérêt mais en pièce 11, le retour de la lettre recommandée N°1A 160 387 4507 3, avec la mention «défaut d'accès ou d'adressage», et a demandé des éclaircissements à [3], sans résultat probant, alors que l'adresse de l'employeur telle que libellée est celle figurant sur les bulletins de salaire et même l'attestation Assedic, de sorte qu'aucun reproche ne peut être fait à la salariée, manifestement victime d'un dysfonctionnement du service postal.
En conséquence, dès lors qu'il est établi que la décision de rétractation a été prise pendant le délai de 15 jours calendaires, et notifiée à l'adresse de l'employeur avant le terme du délai, et nonobstant l'homologation intervenue, il y a lieu de prendre en considération la rétractation.
2- Sur les conséquences de la rétractation
Le processus de rupture conventionnelle ayant été interrompu par l'exercice du droit de rétractation, la rupture doit être considérée comme irrégulière et être annulée.
En l'état d'un abandon devant la cour d'appel de la demande initiale de réintégration, le contrat de travail rompu ainsi, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est à tort que la salariée prétend que la société n'aurait pas pris en compte son ancienneté, alors d'une part que la convention annulée mentionne une ancienneté de 1 an et 4 mois et d'autre part qu'il est démontré par l'employeur qu'il a délivré le 14/03/2019, le certificat de travail rectifié.
La salariée est en droit de demander de dommages et intérêts mais dans la limite de l'article L.1235-3 du code du travail, soit en l'espèce, compte tenu de son ancienneté ci-dessus visée, entre 1 et 2 mois de salaire.
En l'absence d'indication par les parties du salaire de référence, il convient de tenir compte de la moyenne figurant dans la convention comprenant les primes, soit 1 943,24 euros.
En conséquence, la cour fixe l'indemnisation de Mme [N] à la somme de 2 157 euros et ordonne la compensation judiciaire partielle avec l'indemnité spécifique payée en exécution de la convention de rupture annulée, que la salariée doit restituer à hauteur de 1 157 euros, de sorte que l'intimée doit payer la somme totale de 1 000 euros.
Sur les frais et dépens
La société succombant même partiellement doit s'acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Annule la convention de rupture conventionnelle du 30/10/2018,
Condamne la société [1] à payer à Mme [V] [N], les sommes suivantes :
- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après compensation judiciaire partielle avec l'indemnité spécifique,
- 1500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 1 juillet 2021
- Identifiant source
- 6a9a6a19195da062e018143c
