Code du travail

Article R. 1231-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1231-1

6 décisions
1

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01357

Cour d'appel

Les faits mis en avant par M. [F] [H] ne caractérisant pas des circonstances vexatoires du licenciement, il sera débouté de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement M. [F] [H] soutient que son licenciement aurait dû lui être notifié le 28 février 2023, en application des dispositions des articles L1232-6 et R1231-1 du code du travail. Il réclame en réparation une somme égale à un mois de salaire. La société [1] soutient que le délai de 2 jours suivant l'entretien préalable, de l'article L1232-6 du code du travail, a été respecté, la lettre de rupture n'ayant été envoyée que le 27 février 2023. Elle ajoute subsidiairement que le salarié ne justifie pas d'un préjudice. Motivation Le licenciement étant déclaré nul, et M.

Condamnation : 23 134 €Licenciement+8
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 novembre 2025, 24/01146

Cour d'appel

Elle souligne que le délai du préavis ne court qu'à compter de la date de la première présentation de la lettre de licenciement, soit en l'espèce le 18 juillet 2008, que le préavis conventionnel de trois mois arrivait à son terme le 18 octobre 2008 lequel était un samedi de sorte que le délai de préavis arrivait donc à terme le lundi 20 octobre 2008, premier jour ouvrable suivant, conformément à l'article R.1231-1 du code du travail. Elle ajoute que le courrier du 16 octobre 2008 a été réceptionné le 17 octobre 2008, sauf preuve contraire non rapportée, soit un jour avant l'échéance du préavis. La cour observe qu'il ne peut être retenu comme le soutient M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-17.360

Cour de cassation

Selon l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.251

Cour de cassation

1234-3 du code du travail dispose que : 'La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis.'. La date de présentation doit s'entendre de la première présentation au destinataire, le non-retrait de la lettre n'affectant pas l'effet du licenciement. En l'espèce les lettres de licenciement ont été présentées à M. M... le samedi 14 janvier 2012. En application de l'article R. 1231-1 du code du travail, le début du préavis est repoussé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 16 janvier 2011. Le délai du préavis s'est donc terminé le 15 avril 2011.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.528

Cour de cassation

; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1232-2 et R. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 3 974,65 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la salariée au visa de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.941

Cour de cassation

Moyen additionnel produit par SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour non -respect de la procédure de licenciement, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative au non-respect de la procédure de licenciement : Au soutien de sa demande, Mme X... invoque les dispositions des articles L. 1232-4 et R. 1231-1 du code du travail soulignant que la lettre de convocation ne mentionnait pas les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. La cité des Fleurs indique que la convocation mentionnait expressément la possibilité pour Mme X...

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