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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01357

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/01357

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/01357 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSKG Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES 24/00004 13…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/01357 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSKG Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES 24/00004 13 mai 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [F] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Mutuelle [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 05 Février 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2026 ; Le 04 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [F] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société de mutuelle [1] à compter du 11 janvier 2021, en qualité de conseiller collectif.

A compter du 18 mai 2022, M. [F] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 10 février 2023, M. [F] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 février 2023.

Par courrier du 27 février 2023, M. [F] [H] a été licencié pour perturbation et désorganisation de l'entreprise en raison de son absence continue pour maladie.

Par requête du 10 novembre 2023, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de : - déclarer qu'il a été victime d'actes de harcèlement moral, - déclarer que son licenciement est nul, ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société mutuelle [1] au versement des sommes suivantes, avec application des intérêts au taux légal : - 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, - 16 633,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 derniers mois de salaire), ou à titre subsidiaire 5 683,18 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire), - 2 772,30 euros de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de son licenciement, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des circonstances particulièrement vexatoires du licenciement, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - ordonner à la société de mutuelle [1] de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 14 jours calendaires à compter de la notification du jugement à intervenir : - un bulletin de salaire mentionnant les condamnations salariales susvisées, - une attestation Pôle Emploi mentionnant les condamnations salariales susvisées, - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 13 mai 2025, lequel a : - dit et jugé que M. [F] [H] n'a pas subi de harcèlement moral du fait de la société [1], - dit et jugé que le licenciement de M. [F] [H] n'est pas nul et a une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouté M. [F] [H] de ses demandes, - condamné M. [F] [H] aux entiers dépens d'instance et d'exécution éventuels, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.

Vu l'appel formé par M. [F] [H] le 17 juin 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [F] [H] déposées sur le RPVA le 11 septembre 2025, et celles de la société de mutuelle [1] déposées sur le RPVA le 9 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026, M. [F] [H] demande de : - infirmer le jugement rendu le 13 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu'il a : - dit et jugé qu'il n'a pas subi de harcèlement moral du fait de la société [1], - dit et jugé que le licenciement n'est pas nul et a une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, débouté l'intéressé de ses demandes, - condamné l'appelant aux entiers dépens d'instance et d'exécution éventuels, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, * Statuant à nouveau : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - déclarer qu'il a été victime d' actes de harcèlement moral, A titre principal : - déclarer que le licenciement est nul, - en conséquence, condamner la société [1] à lui verser la somme de 16 633,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 derniers mois de salaire), - avec intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 2 772,30 euros au titre de l'irrégularité de son licenciement, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des circonstances particulièrement vexatoires du licenciement, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait desdits actes, - avec intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, - ordonner à la société [1] de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 14 jours calendaires à compter de la notification de la décision à intervenir : - un bulletin de salaire mentionnant les condamnations salariales susvisées, - une attestation Pôle Emploi mentionnant les condamnations salariales susvisées, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, * A titre subsidiaire : - déclarer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 683,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire), - avec intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 2 772,30 euros au titre de l'irrégularité de son licenciement, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des circonstances particulièrement vexatoires du licenciement, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait desdits actes, - avec intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, - ordonner à la société [1] de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 14 jours calendaires à compter de la notification de la décision à intervenir : - un bulletin de salaire mentionnant les condamnations salariales susvisées, - une attestation Pôle Emploi mentionnant les condamnations salariales susvisées, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, * - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

La société de mutuelle [1] demande de : - confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 13 mai 2025 en toutes ses dispositions, Et ainsi : - dire et juger que M. [F] [H] n'a pas été victime d'actes constitutifs de harcèlement moral, - dire et juger que le contrat de travail de M. [F] [H] a été exécuté loyalement et de bonne foi par la société [1], - dire et juger le licenciement de M. [F] [H] comme parfaitement fondé et régulier, - en conséquence, débouter M. [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [F] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 09 décembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 11 septembre 2025.

Sur le harcèlement moral Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [F] [H] explique que la dégradation de son état de santé et ses arrêts de travail sont imputables aux agissements de deux salariés de l'entreprise, Mme [L] et M. [X], son responsable.

I- les faits allégués M. [F] [H] fait état des faits suivants : - dès le mois de juin 2021, il a alerté son employeur sur le comportement de Mme [L] à son égard, qui le dénigrait ouvertement devant ses collègues.

Il renvoie à sa pièce 4.

Cette pièce (4.1 à 4.3) est constituée de trois échanges de mail de juin 2021, décembre 2021 et février 2021.