Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/16204

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 29 octobre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 9 mois
Montant net identifié
106 416 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [L] [I] a été embauchée par la société [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2005, en qualité de styliste infographe, responsable femme, catégorie agent de maîtrise.
  • Procédure: DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour relève que la société ne poursuit plus la nullité de la requête portée devant le conseil de prud'hommes, de sorte que sur ce point, elle est réputée s'être appropriée les motifs de la décision déférée qui a rejeté sa demande.
  • Raisonnement: Dès lors, il convient d'écarter la pièce 5 litigieuse. b) Le seul constat établi postérieurement au licenciement ne peut suffire à démontrer le manquement à l'obligation de loyauté, alors qu'il n'a pas été démontré que les fichiers concernés, présents sur l'ordinateur professionnel, ont été établis aux heures de travail et à l'aide du matériel mis à sa disposition par la société, Mme [I] ayant pu les transférer de son ordinateur personnel, ce que seule une expertise des fichiers aurait pu révéler.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale la salariée
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées Mme [I]
  7. Conclusions notifiées la société, la SAS [1] agissant par Me [U] [C] et Me [A] [B], en leurs qualités de liquidateurs,
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 152

RG 21/16204

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM7K

S.A.S. [1]

[A] [B]

C/

[L] [I]

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Copie exécutoire délivrée le 3 Septembre 2026 à :

-Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON

- Me Hanna REZAIGUIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00339.

APPELANTS

S.A.S. [1], prise en la personne de Me [U] [C], Liquidateur judiciaire de la Société [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Maître [A] [B], Liquidateur judiciaire de la Société [2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

Madame [L] [I], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 3 Septembre 2026.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [L] [I] a été embauchée par la société [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2005, en qualité de styliste infographe, responsable femme, catégorie agent de maîtrise.

Par avenant du 28 septembre 2014, la salariée a été nommée aux fonctions de «responsable du style Homme et Femme» et confirmée dans sa position professionnelle obtenue précédemment au statut cadre niveau VI échelon 1, sa rémunération mensuelle brute pour 169 heures étant fixée à 4 350,12 euros, outre une prime mensuelle de responsabilité sur six mois, et une prime semestrielle sur objectif d'un montant maximum de 6 200 euros.

La société [2] qui développe une activité de confection d'articles textiles et élabore des collections de vêtements sous la marque [4], a repris le contrat de travail de la salariée, la relation étant soumise à la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement.

L'employeur a conclu au 01 janvier 2015, avec Mme [I] une convention de forfait de 217 jours et l'a nommée à compter du 01 mars 2015, aux mêmes fonctions que précédemment, avec élévation à l'échelon 3 du niveau VI, portant sa rémunération annuelle forfaitaire brute à la somme de soixante mille euros (60000 €) à laquelle devait s'ajouter une prime d'objectifs annuelle versée semestriellement d'un montant maximum de 12 400 euros.

La salariée a été convoquée par lettre remise en mains propres le 09 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier suivant et mise à pied, avant d'être licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 21 janvier 2019.

Par requête du 20 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement.

Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :

Dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société au paiement des sommes suivantes :

- 17 916 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 20 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 6 033,33 euros

Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois

Condamné le défendeur aux entiers dépens.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 18 novembre 2021.

L'entreprise, après avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mars 2023, a été cédée à un tiers selon décision de ce même tribunal du 18 juillet 2023, puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 11 janvier 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 27 mars 2024, la société, la SAS [1] agissant par Me [U] [C] et Me [A] [B], en leurs qualités de liquidateurs, demandent à la cour de :

«INFIRMER en tous points le jugement du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 29 octobre 2021 et statuant à nouveau, de :

A titre principal,

CONSTATER que les faits reprochés à Madame [L] [I] constituent une faute grave

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave

DIRE ET JUGER que le licenciement repose sur une faute grave et DEBOUTER Madame [L] [I] de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

DIRE ET JUGER que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse et débouter Madame [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

A titre reconventionnel,

LA CONDAMNER au versement d'une indemnité de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

LA CONDAMNER au versement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile».

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 09 décembre 2021, Mme [I] demande à la cour de :

«Débouter la Société [2] de l'ensemble de ses prétentions

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [L] [I] en condamnation de la Société [2] à l'indemniser du préjudice distinct de celui réparé au titre de l'article L.1235-3 du code du travail, subi du fait de l'attitude fautive de l'employeur avec des répercussions l'état de santé de salariée

Confirmer pour le surplus le jugement de première instance

Y AJOUTANT

Fixer au passif de la Société [2] les créances suivantes :

- 17 916 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 20 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Fixer au passif de la Société [2] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Madame [I] du fait de l'attitude fautive de l'employeur.

Fixer au passif de la Société [2] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel

Sur le fondement des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts.

Fixer au passif de la Société [2] en tous dépens de première instance et d'appel

Ordonner la prise en charge par le CGEA des créances de Madame [I] fixées au passif de la Société [2] par l'arrêt à intervenir et dire opposable à l'AGS CGEA l'arrêt à intervenir».

Par acte d'huissier du 30 juin 2023 remis en l'étude, la société a fait assigner en intervention forcée, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], laquelle n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour relève que la société ne poursuit plus la nullité de la requête portée devant le conseil de prud'hommes, de sorte que sur ce point, elle est réputée s'être appropriée les motifs de la décision déférée qui a rejeté sa demande.

Sur le bien fondé et la qualification du licenciement

1- Sur la lettre de licenciement

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement est libellée de la manière suivante :

« (...) En dernier lieu, vous exercez les fonctions de Responsable du Style Homme et Femme et êtes notamment chargée, à ce titre, de :

- participer à l'élaboration et à la validation des collections en travaillant en étroite collaboration avec le merchandising amont, le marketing et les achats

- animer une équipe de stylistes, en organisant le travail et en impusant une dynamique créative

- coordonner et organiser l'élaboration des dossiers stylistiques

- réaliser une veille concurrentielle pour cerner et définir les grandes tendances et les situer par rapport au marché et à la clientèle (coupe, couleurs matières...).

Or, nous avons été informés récemment, notamment au travers d'un courrier anonyme réceptionné le 8 janvier 2019, de manquements très graves à vos obligations professionnelles.

En premier lieu, alors que vous êtes tenue d'une obligation de loyauté et de discrétion particulière compte tenu de la nature de vos fonctions, vous avez collaboré contre rémunération, au cours de l'été 2018, avec la marque [5].

Vous avez à cette occasion créée plusieurs modèles de la capsule femme sport de la marque [5].

Il apparaît que certains des modèles que vous avez créés pour [5] sont très largement similaires à des modèles existants dans notre collection.

A aucun moment vous ne nous avez informés de cette collaboration, ni avez sollicité d'autorisation pour collaborer pour le compte de cette entreprise concurrente.

Alors que vous êtes chargée de crer des modèles, notamment pour la gamme femme de notre marque, vous avez très gravement manqué à vos obligations professionnelles en collaborant auprès d'une entreprise concurrente.

De tels agissements, que vous vous êtes efforcée de dissimuler et qui sont susceptibles d'une qualification pénale caractérisent une violation très grave de vos obligations professionnelles. Ils relèvent de la concurrence déloyale.

Ces faits sont d'autant plus graves qu'il apparaît que ces agissements ne sont pas isolés et que vous avez eu précédemment l'occasion de collaborer avec d'autres marques.

Au regard de la nature de vos fonctions et de vos responsabilités, de tels agissements marquent une rupture définitive et irrémédiable du lien de confiance qui doit présider à nos relations.

Sachez qu'au regard de la gravité des faits que vous avez commis, nous envisageons de déposer une plainte pénale à votre encontre.

Ces agissements rendent à eux seuls impossible la poursuite de notre collaboration.

En second lieu, nous devons déplorer un comportement déplacé de votre part, tant dans vos relations avec certains de vos collègues de travail qu'avec votre manager.

En effet, une de vos collègues s'est récemment plainte de propos déplacés et de pratiques managériales inappropriées de votre part qui ont eu des répercussions négatives sur son état de santé.

De même les propos injurieux que vous avez pu tenir à l'égard de votre manager dont il a pu incidemment apprendre l'existence, ne sont pas pour favoriser une ambiance de travail sereine et propice à un travail en équipe. Ils traduisent le manque de considération et le mépris que vous portez à Monsieur [Z] [R] avec qui vous devez pourtant collaborer quotidiennement. (') ».

2- Sur les griefs

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

a) Sur la recevabilité de la preuve

La salariée rappelle que la pièce adverse 5 a été écartée des débats par les premiers juges, et s'agissant d'une boîte mail personnelle, ajoute que sous l'angle de la proportionnalité, il s'agit d'une privation du droit au secret des correspondances.

La société indique avoir reçu un pli anonyme le 08 janvier 2019, contenant la copie d'échanges de courriels entre Mme [I] et la société [6] (représentant la marque [5]); elle précise que l'adresse mail utilisée par la salariée est celle de son activité indépendante pour des jeux, sans rapport avec son activité professionnelle ; elle ajoute que les jurisprudences citées par l'intimée ne sont pas transposables.

La Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 30 septembre 2020 (pourvoi n°19-12058) a dit que l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004 801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié, à la double condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

La pièce 5 produite par l'employeur est constituée de la copie d'une enveloppe anonymisée contenant exclusivement l'impression papier de courriels émanant de la salariée ou reçus par elle sur une adresse personnelle ayant pour extension «gmail.com» (créee pour une activité indépendante de fabrication de jeux et jouet depuis 1997 et non liée à son activité professionnelle avec la société), ce qui n'offre aucune garantie technique concernant un éventuel montage, une altération voire une falsification.

Ces mails ont été échangés essentiellement en juillet 2018 et comportaient des dessins avec le logo [5], adressés notamment à l'adresse personnelle de M.[E] [J].

Il s'agit donc bien d'un mode de preuve illicite, portant atteinte au secret des correspondances.

L'employeur a produit un constat d'huissier du 06/02/2019, effectué quelques jours après le licenciement de Mme [I], sur l'ordinateur utilisé par la salariée sur son lieu de travail, duquel il ressort que sans indication à caractère personnel, des fichiers ouverts du 02/07 au 09/07/2018, comportaient des sous-dossiers ayant pour nom [M], [K] (photo n°4) et des dessins au logo [5].

Dans la mesure où l'employeur informé par la lettre du 08/01/2019 de la possibilité d'actes déloyaux de la part de Mme [I], avait la possibilité de faire effectuer le même constat, au besoin en présence de la salariée, pour asseoir ses soupçons, la production en justice de la pièce 5 n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et se révèle disproportionnée au but poursuivi, l'exploitation de correspondances privées issues d'une boîte Gmail personnelle, reçues au demeurant de manière occulte, constituant une atteinte disproportionnée à la vie privée.

Dès lors, il convient d'écarter la pièce 5 litigieuse.

b) Le seul constat établi postérieurement au licenciement ne peut suffire à démontrer le manquement à l'obligation de loyauté, alors qu'il n'a pas été démontré que les fichiers concernés, présents sur l'ordinateur professionnel, ont été établis aux heures de travail et à l'aide du matériel mis à sa disposition par la société, Mme [I] ayant pu les transférer de son ordinateur personnel, ce que seule une expertise des fichiers aurait pu révéler.

De même, si la société [6] a pu reconnaître avoir collaboré avec Mme [I] au cours de l'été 2018, à la fois dans un mail du 05/02/2019 et lors d'une instance en référé devant le tribunal de commerce de Paris, il n'est pas démontré par la société appelante que les modèles dessinés pour la marque [5] étaient les mêmes que ceux issus de sa production, seulement 2 se révélant similaires et ils n'ont pas été implantés, de sorte que l'employeur ne peut invoquer utilement aucun préjudice, étant précisé en outre que la salariée n'était liée par aucune clause d'exclusivité.

Par ailleurs, la société n'est pas en droit d'invoquer un précédent issu des mêmes pièces, au profit de la société [7].

S'agissant du grief tiré du comportement de la salariée à l'égard de son manager M.[R], il est basé uniquement sur un mail adressé le 08/09/2018 au seul directeur artistique M.[V], dans lequel la salariée exprime sa colère sur le fait que son travail sera présenté par ledit manager, mais les termes ne sont ni injurieux ni excessifs et en tout état de cause, ce seul élément ne peut venir contribuer à démontrer un acte de déloyauté.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement non fondé.

Sur les conséquences financières du licenciement

La salariée indique qu'elle a été rémunérée durant la mise à pied et ne forme pas de demande à ce titre.

Elle précise que l'entreprise comptait 30 salariés, qu'à la date du licenciement, elle avait une ancienneté de 13 ans et 3 mois et bénéficiait d'un salaire brut de base de 5 000 euros, portant son salaire moyen mensuel brut (avec les primes) à 6 000 euros.

Elle demande la fixation au passif de la société, des indemnités de rupture et dommages et intérêts tels que visés dans le jugement, sollicitant un préjudice distinct lié aux circonstances brutales de la rupture ayant eu des répercussions sur son état de santé.

La société fait valoir que Mme [I] a très rapidement retrouvé un emploi, considérant la somme allouée à hauteur de 12 mois de salaire comme excessive.

L'appelante ne remet pas en cause la décision des premiers juges quant à la fixation du salaire moyen des trois derniers mois, au calcul de l'indemnité de licenciement, et celui de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 4 mois prévue par la convention collective, de sorte que la décision doit être confirmée sur ces points.

Il appartient à la présente juridiction d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, soit en l'espèce de 3 à 11,5 mois.

La salariée justifie avoir été au chômage pendant deux ans, avant de retrouver un emploi dans son domaine d'activité, de sorte que la somme fixée par le conseil de prud'hommes, correspondant à 10,8 mois du salaire de référence non discuté par la société, doit être confirmée.

Il n'est pas démontré une faute de la part de la société concernant la mise à pied qui a été payée, ou un motif fallacieux à l'appui du licenciement, de sorte que Mme [I] ne fait pas la preuve d'un préjudice distinct même moral qui ne soit pas indemnisé par la somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La sanction de l'article L.1235-4 du code du travail doit être confirmée.

Sur les intérêts

Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.

Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .

Il convient cependant de dire que le cours des intérêts a été stoppé par la procédure collective intervenue en mars 2023.

Sur l'opposabilité de la décision au CGEA-AGS

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] ayant été attraite régulièrement dans la procedure, il convient de lui déclarer le présent arrêt opposable, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 & 8 du code du travail, et D.3253-5 & suivants du même code.

Sur les autres demandes

L'appelante succombant totalement, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande reconventionnelle faite à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera alloué à ce titre, à la salariée la somme complémentaire de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Fixe les créances de Mme [L] [I] au passif de la société [2] représentée par la SAS [1] agissant par Me [U] [C] et Me [A] [B], en leurs qualités de mandataires liquidateurs, aux sommes suivantes :

- 17 916 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 20 000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 26/02/2019, celles à titre indemnitaire à compter du 29/10/2021, mais que leur cours a été arrêté par la procédure collective du 30/03/2023,

Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,

Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] tenue à garantie pour ces sommes, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles;

Condamne la société [2] représentée par ses mandataires liquidateurs à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes des parties,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société liquidée représentée par ses mandataires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 29 octobre 2021
Identifiant source
6a9a6a39195da062e0181b53

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