Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/10413

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 14 juin 2021
Durée de l'appel
5 ans et 2 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées la société
  6. Conclusions notifiées la salariée
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

242 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 158

RG 21/10413

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHY7F

[S] [H]

C/

S.A.S. [1] (OVP)

Copie exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026 à :

- Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V352

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00105.

APPELANTE

Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [1] (OVP), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sébrine PINTI, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 février 1999 , Mme [S] [H], en qualité d'agent de comptoir au sein de l'agence de voyages de [Localité 1] à [Localité 2].

Son contrat a été repris par la société [3] selon contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2012, puis selon avenant à compter du 1er janvier 2015 par la société [1] (OVP), en qualité d'agent de voyages expérimenté catégorie technicien groupe D. Elle est devenue responsable d'agence le 1er juin 2015, agent de maîtrise, groupe E.

Le contrat de travail est régi par la convention collective du travail du personnel des agences de voyages et de tourisme.

La salariée se voyait notifier un avertissement le 18 décembre 2017 après avoir été convoquée par lettre recommandée du 2 novembre 2017 à un entretien fixé au 20 novembre 2017.

Par lettre recommandée du 29 décembre 2017, Mme [H] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 janvier 2018, puis licenciée par lettre recommandée du 25 janvier 2018 pour faute grave avec mise à pied conservatoire à compter du 4 janvier 2018.

Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 21 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DÉBOUTE Mme [H] [S] de l'ensernble de ses demandes.

DÉBOUTE la société SAS [4] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Mme [H] [S] aux entiers dépens. ».

Le conseil de Mme [H] a interjeté appel par déclaration du 9 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2026, la salariée demande à la cour de :

« DEBOUTER la société [4] de sa demande tendant à faire écarter comme non dévolues à la Cour les chefs de demandes relatifs aux salaires de la mise à pied conservatoire et incidence congés payés, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de licenciement et à la remise des documents de fins de fin de contrat ;

DEBOUTER la société [4] de sa demande tendant à déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formulée par Madame [H] au titre des salaires de la mise à pied conservatoire sera écartée dès lors qu'elle a été rejetée suivant Ordonnance d'incident du 25 mars 2022; INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ;

STATUANT A NOUVEAU,

ANNULER l'avertissement ;

DECLARER le licenciement opéré à l'encontre de Madame [T] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et à tout le moins de toute gravité ;

DECLARER Madame [T] [E] fondée dans sa demande de rappel de salaires;

En conséquence,

CONDAMNER la SAS [4] à payer à Madame [T] [E] les sommes suivantes:

' salaires de la mise à pied conservatoire : 1.600,05 € bruts

' congés payés sur salaires de la mise à pied conservatoire : 160 € bruts

' Indemnité de préavis : 8.056,77 € ou a minima 5.377,00 € bruts

' [Localité 3] payes sur préavis : 805,67 € ou a minima 537,70 € bruts

' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 50 000,00 € nets

' Indemnité de licenciement : 14.858,66 € nets

' Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'avertissement vexatoire : 10.000 € nets

' Rappel de salaires (classification F) : 7142,32 € bruts

' Congés payés afférents, de 714,23 € bruts

' Article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 €

ORDONNER la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire et d'une attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir.

Dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11,

ORDONNER le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

DIRE que l'ensemble de ces sommes portera intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes. DIRE que toutes les condamnations porteront intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil et que lesdits intérêts bénéficieront eux-mêmes des prescriptions de l'article 1154 du Code Civil, pour peu qu'ils soient dus pour une année entière.

CONDAMNER la SAS [4] aux entiers dépens. » .

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 avril 2026, la société demande à la cour de :

« Statuant sur l'appel formé par madame [H] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 14 juin 2021,

Le déclarant mal fondé,

ECARTER comme n'étant pas dévolus à la Cour tous les chefs de demandes dont la Cour n'est pas saisie relatifs aux salaires de la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, à l'indemnité de préavis et congés payés y afférents, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de licenciement et à la remise des documents de fin de contrat,

DECLARER irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande formulée par madame [H] au titre des salaires de la mise à pied conservatoire en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile,

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Débouté madame [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,

Y ajoutant,

CONDAMNER madame [H] à payer à la société [4] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. ».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'appel

Sur l'effet dévolutif

La société soutient que la salariée n'a pas relevé appel du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, en ne formulant aucune critique du rejet des demandes indemnitaires au titre du licenciement.

L'article 562 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La déclaration d'appel formulée par la salariée tend notamment à réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Par conséquent l'appel formé à l'encontre du rejet de la prétention relative à la contestation du licenciement s'étend nécessairement aux conséquences financières qui en découlent.

Sur la demande nouvelle

La société intimée soulève l'irrecevabilité de la demande relative au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, nouvelle en appel.

La salariée réplique que l'ordonnance du 25 mars 2022 qui a été rendue par le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée sur ce point.

L'article 564 du code de procédure civile dispose: « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».

Il appartient à la cour de statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles puisqu'elle est seule compétente pour apprécier l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel sur les questions de nature à remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.

L'article 564 du code de procédure civile prévoit par exception: « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.» .

Par application de ces dispositions, la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire qui est la conséquence et le complément nécessaire des demandes relatives à la contestation du licenciement pour faute grave, est donc recevable.

Sur le rappel de salaire

La salariée sollicite un rappel de salaire sur la période du 1er juin 2015 au 26 janvier 2018 en soutenant qu'elle relevait dès son passage en qualité de responsable d'agence de la catégorie cadre et aurait dû être classée a minima au groupe F selon les dispositions de la convention collective. Elle fait valoir que ses bulletins de salaire font apparaître qu'elle cotisait à la retraite et à la prévoyance des cadres, mais aussi qu'elle organisait, animait contrôlait et appréciait régulièrement le travail du personnel placé sous son autorité.

La société soutient que la classification de la salariée sur un emploi de responsable d'agence, statut agent de maîtrise, groupe E correspond aux dispositions de la convention collective, selon lesquelles un responsable d'agence est classé dans les groupes E ou F, tout en faisant la distinction pour les régimes de retraite, mutuelle et de prévoyance dont relève les agents à partir du niveau E.

La classification des emplois est régie par l'avenant n°1 du 16 juin 2008 de la convention collective du travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993.

L'emploi de responsable d'agence est fixé par l'article 5, soit dans le groupe E des agents de maîtrise, soit dans le groupe F des cadres.

Si la convention collective ne prévoit pas de dispositions spécifiques d'assimilation pour la retraite et la prévoyance des cadres, l'assimilation qui est opérée à ce titre par l'employeur à la situation de Mme [S] [H] est cependant sans effet sur la classification professionnelle permettant de fixer des minima de rémunération, et ne suffit pas à caractériser la volonté de l'employeur de reconnaître une autre qualification contractuelle, que celle mentionnée clairement sur les bulletins de paie, à savoir celle d'agent de maîtrise du groupe E.

L'emploi du groupe E est défini ainsi: « Placé sous la responsabilité d'un cadre hiérarchique, assure la prise en charge d'un ensemble de tâches ou fonctions requérant une définition des moyens et de leur mise en 'uvre. L'emploi implique, par délégation, l'animation d'un service ou la responsabilité d'une équipe ou l'organisation d'une mission. Il peut impliquer une délégation limitée à une mission.».

Alors qu'il est énoncé pour celui du groupe [5] : « L'emploi implique une délégation permanente de responsabilité. L'autonomie s'appuie sur une évaluation des écarts entre objectifs et moyens.

L'activité s'étend à l'organisation, la gestion et/ou l'encadrement.».

Les critères de la classification au groupe [5] sont:

- Responsabilités: « L'emploi requiert que le salarié assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement. Responsabilité du choix des moyens de mise en 'uvre. Organisation, animation, contrôle et appréciation régulière du travail du personnel placé sous son autorité. L'emploi nécessite que le salarié élabore, exécute et rende compte du projet et/ou du budget dont il assume la responsabilité.».

- Autonomie: « L'emploi requiert que le salarié dispose de façon autonome de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation des activités ou des missions qui lui sont confiées. Autonomie dans l'organisation de son temps».

Mme [H] responsable d'une petite agence comprenant peu de salariés n'apporte pas d'élément sur la réalité et l'étendue de ses responsabilités et de son autonomie dans l'exercice de ses fonctions.

Il résulte au contraire de la situation donnant lieu à l'avertissement que Mme [H] était sous la supervision étroite de la directrice régionale puisqu'il est constant que celle-ci lui avait demandé d'organiser une réunion d'agence et a cherché à vérifier que son ordre avait été respecté.

Par conséquent, la demande de reclassification n'est pas fondée et la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaire.

Sur l'avertissement

Le juge prud'homal saisi de la contestation d'une sanction disciplinaire doit apprécier la régularité de la procédure et vérifier si les faits reprochés au salarié justifient la sanction infligée sans pouvoir se substituer au pouvoir de l'employeur en la matière.

Mme [S] [H] sollicite l'annulation de avertissement qui lui a été notifié le 18 décembre 2017 pour les motifs suivants:

« 1. Comportement à l'égard de la clientèle ou en présence de celle-ci :

La direction a eu récemment connaissance de propos intolérables, déplacés à l'égard de notre clientèle, comme par exemple : 'vous me saoulez';(...).

2. Fiabilité des informations communiquées à votre hiérarchie et l'exercice de vos fonctions:

Votre Directrice régionale vous a demandé le mardi 26 septembre 2017 de faire un 'point hebdomadaire' à planifier et organiser un matin, avec votre équipe.

En réponse à la question de votre supérieure visant à s'assurer que cette réunion avait été faite, vous avez confirmé la tenue et réalisation de celle-ci.

Après vérification, il ressort que cette réunion n'a pas eu lieu et que de surcroît vous avez même partagé ce 'mensonge' en l'état avec l'intégralité des membres de l'équipe.

Par ailleurs, dans le cadre de l'exercice de votre fonction de Responsable, vous vous permettez de vous affecter de manière quasi exclusive à des opérations 'commerciales-vente' au détriment de tâches et activités annexes nécessaires à la tenue et gestion d'une agence (...).

3. L'exercice de votre fonction 'hiérarchique' à l'égard de vos collaborateurs :

La Direction a été également alertée sur les propos tenus par vous-même, à l'égard de salariées de votre agence, à l'occasion desquels vous avez évoqué des sujets non professionnels de nature humiliante (tenue vestimentaire, maquillage). (...). ».

La salariée soulève la prescription des faits poursuivis qui ne sont pas datés, et les conteste en produisant des attestations de clients de l'agence qui témoignent des bonnes relations professionnelles.

Elle soutient que la réunion prévue à 9 heures s'est tenue entre 12h30 et 14h, et fait valoir qu'elle n'a jamais manqué de faire ses tâches administratives et que son implication ne plaisait pas à tout le personnel de l'agence, alors qu'elle n'a jamais souhaité humilier un collaborateur par des réflexion, ayant uniquement, une seule fois, attiré l'attention de sa collègue [B], sans vouloir la vexer, sur le fait qu'elle fasse attention en se penchant vers le coffre car elle portait souvent des jupes très courtes, et cela suite à des réflexions de clients choqués.

Sur la prescription de la procédure disciplinaire

L'article L. 1332-4 du code du travail prévoit, hors cas de poursuites pénales, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

Le grief relatif à la réunion du 26 septembre 2017 n'était pas un fait prescrit à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire.

Par ailleurs les autres faits reprochés concernant la clientèle et les collaborateurs ont été portés à la connaissance de l'employeur à la suite de cette réunion qui a permis de recueillir les témoignages des salariées.

La procédure disciplinaire engagée le 2 novembre 2017 à l'origine de l'avertissement, porte par conséquent sur des faits non prescrits.

Sur le bien fondé de l'avertissement

Les faits concernant l'attitude vis à vis de la clientèle reposent sur trois attestations recueillies pour les besoins de la procédure prud'homale, qui ne mentionnent aucun fait daté ou circonstancié pouvant être recoupé, et portent une appréciation personnelle et générale, démentie par d'autres attestations produites par la salariée.

Le grief relatif à l'attitude à l'égard des collègues de l'agence est justifié par les attestations de:

- Mme [O] [C]: ' Il régnait dans l'agence une ambiance pesante, car nous étions tous victimes de l'humeur de Mme [Y] mais la plus impactée était Mme [L] car les remarques de la part de régnait dans l'agence une ambiance pesante, car nous étions tous victimes de l'humeur de Mme étaient régulières sur ses méthodes de travail, sur sa personne. régnait dans l'agence une ambiance pesante, car nous étions tous victimes de l'humeur de Mme [Y] se plaignait de ne plus supporter Mme [L] , ni sa voix, ni sa présence.' (Pièce n°33).

- Mme [P] [I]: '(...) je me suis rendue compte d'une animosité de plus en plus présente envers madame [L] de la part de madame [E] avec des reproches de plus en plus fréquents à l'encontre de madame [L] sur tout et n'importe quoi, parfois même sur sa personne (elle se plaignait de ne plus supporter la voix d'[B] [L]) et ces reproches, qui devenaient de plus en plus lourds pour [B] [L], étaient parfois faits devant les clients!

L'ambiance devenait très pesante, cet acharnement me mettait très mal à l'aise et dans un état de mal être sur mon lieu de travail jusqu'à ce qu'[B] demande sa mutation ne supportant plus la situation ce que j'ai vivement regrettée car j'ai travaillé plus de 15 ans avec elle et je n'ai jamais rencontré aucun problème.'(Pièce n°34).

Ces attestations démontrent l'animosité de Mme [S] [H] spécifiquement à l'égard de Mme [B] [L] qui a ensuite quitté l'agence.

Les éléments produits par la salariée, et notamment l'attestation de Mme [V], ne sont pas de nature à écarter les tensions décrites, et qui résultent également de ses propres écritures.

L'absence de respect de la demande d'organiser une réunion au sein de l'agence le 26 septembre 2017 qui est reprochée par Mme [X] [K] directrice régionale est établie par les attestations de Mme [P] [I] (pièce n°36) et de Mme [R] [W] (pièce n°37) qui indiquent que Mme [H] leur avait demandé de mentir sur la tenue de cette réunion, lorsqu'elle a cherché à savoir si elle avait eu lieu.

Ces différents témoignages qui exposent leur embarras dans cette situation ne sont pas remis en cause par la version donnée par la salariée d'un simple changement d'heure.

La seule attestation de Mme [U] [Z] du 21 août 2019 versée par cette dernière postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, n'est pas suffisamment probante pour attester d'une telle réunion au sein de l'agence, alors qu'il s'agit d'une personne extérieure à l'agence, laquelle relate, sans aucune précision, le décalage d'un repas fin septembre 2017 pour faire un rapport à ses collègues, suite à une réunion du chef d'agence.

Ces faits établis, principalement à propos du mensonge quant à la tenue de la réunion et également des tensions existant avec les collaboratrices, justifie la sanction disciplinaire légère qui a été prononcée par l'employeur.

Par conséquent la salariée sera déboutée de ses demandes de nullité et de dommages et intérêts au titre de l'avertissement.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 janvier 2018 est libellée de la manière suivante :

« 1. Affectation détournée de dossiers-ventes / [N] [A] :

La Direction a été alertée de manière formelle et officielle, le 19 décembre 2017 par la voie des représentants du personnel, sur une situation concernant votre agence. C'est dans ce contexte que la Direction a pris connaissance des faits et actes survenus et commis par vous-même dans votre agence, à savoir :

Vous avez personnellement déclarée et affectée à votre profit personnel, sur votre compte individuel [Adresse 3], des ventes/dossiers réalisés par des salariés de votre agence, à savoir:

- Mme [P] [I] et Mme [B] [L].

- Les dossiers identifiés concernent des ventes réalisées sur la période février 2016 / août 2017.

Les dossiers concernés sont les suivants :

- Dossier MSC n° 24693600 / client [G] / Réservation du 09/09/17;

- Dossier MSC n° 24870315 / client [M] / Réservation du 25/08/17;

- Dossier MSC n° 24870353 / client [Q] / Réservation du 25/08/17;

- Dossier MSC n° 25412741 / client [F] / réservation du 12/07/17;

- Dossier MSC n° 25359748 / client [6] / Réservation du 28/01/17;

- Dossier MSC n° 25329569 / client [J] / Réservation du 25/01/17;

- Dossier MSC n° 25887285 / client [D] / Réservation du 22/03/17;

- Dossier MSC n° 24041972 / client LECONTE / Réservation du 19/08/16;

- Dossier MSC n° 23318076 / client [FJ] / Réservation du 07/05/16;

- Dossier MSC n° 24041972 / client STROH / Réservation du 30/04/16;

- Dossier MSC n° 23229019 / client [Localité 4] / réservation du 23/04/16;

- Dossier MSC n° 25739670 / client [Localité 5] / Réservation du 03/03/16;

- Dossier MSC n°23191576 / client [CL] / Réservation du 05/08/17;

- Dossier MSC n°23191576 / client ENJOLRAS / Réservation du 14/04/16;

- Dossier MSC n°23038833 / client [PK] / Réservation du 29/03/2016;

- Dossier MSC n°22818169 / client [OV] / Réservation du 27/02/16;

- Dossier MSC n°24878068 / client [M] / Réservation du 10/12/16;

- Dossier MSC n°24787086 / client [Localité 6] / réservation du 09/09/17;

- Dossier MSC n°26376673 / client [TQ] / Réservation du 19/06/17;

- Dossier MSC n°25744105 / client [7] / Réservation du 02/03/17;

- Dossier MSC n° 25554348/ client [ID] / Réservation du 13/02/17;

- Dossier MSC n°24785289 / client [EI] / Réservation du 25/11/16;

- Dossier MSC n°24946822 / client [HN] / Réservation du 19/12/16;

- Dossier MSC n°25100051 / client [TV] / Réservation du 09/01/17;

Nous devons relever que ces actes ont eu lieu au titre de votre fonction de Responsable d'agence et au détriment de salariés de votre agence ; ces actes ont été commis en dehors de tout respect du programme et règlement [N] [A], qui prévoit:

- 'l'adhérent reconnait qu'il procède à la signature électronique du Règlement (...) [N] [A].'

- 'l'adhérent dispose de deux ans à compter de la date de réservation de la prestation pour la déclarer dans son compte [N] [A].

- 'le nombre de [N] qu'un adhérent peut cumuler sur son compte n'est pas plafonné'.

- 'les [N] disponibles dans le sous-compte à dépenser sont valables jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ces [N] sont crédités.'

- ' [N] [A] autorise la transmission définitive et irréversible de [N] acquis sur le compte d'un adhérent au bénéfice d'un autre adhérent. La transmission pourra concerner la totalité ou une partie seulement des [N]. Pour ce faire, l'adhérent voulant transmettre des [N] devra remplir un formulaire disponible sur le Site par lequel il donne son accord pour le transfert définitif de tout ou partie des [N] disponibles sur son compte vers le compte d'un autre adhérent'.

Par conséquent, il est relevé qu'aucune salariée concernée par le 'détournement' des dossiers/ventes clients, éligibles au programme [N] [A] n'avait exprimé de manière claire et non-équivoque sa décision de vous transférer tout ou partie de son crédit de [N].

Quand bien-même il en aurait été différemment, des règles précises, fixées par [N] [A], encadrent le transfert de ces éléments/ces gains, individuellement et personnellement obtenus.

Par ailleurs, aucun élément d'urgence ou exceptionnel ne permet de justifier vos agissements, eu égard aux dispositifs dérogatoires prévus par [N] [A], et règle/durée de validité des [N] [A], ou encore délai de prescription de déclaration des dossiers (fixé à 2 ans à compter de la vente).

Nous devons conclure, malgré vos explications, qu'en qualité de Responsable d'agence, vous avez détourné, à votre profit des ventes/dossiers éligibles au programme [N] [A], au détriment de l'intérêt de chacun des salariés concernés ayant personnellement et individuellement réalisés les ventes de dossiers concernés. De surcroît, vos agissements vous ont personnellement créé un avantage indu, en dehors même des cas d'exceptions possibles prévus par [N] [A].

Compte tenu de la nature des faits qui vous ont été d'une part reprochés récemment (cf. Avertissement du 18 décembre 2017), et alerte des représentants du personnel, la Direction a diligenté un contrôle spécifique sur le fonctionnement et la gestion de votre agence. C'est dans ce contexte, que les faits ci-dessous vous sont reprochés.

2. Compensations financières et avoirs:

Nous avons pris connaissance de différents éléments mettant en lumière une pratique contraire et non-conforme en matière de compensation et 'avoirs'.

En effet, nous avons identifié des dossiers pour lesquels vous avez affectés des avoirs clients au profit de dossiers 'tiers', dont plusieurs dossiers pour Mr [MO] [WL].

Les dossiers concernés sont les suivants :

- Facture 85147429 ;

- Facture 85147407 ;

- Facture 85145903 ;

- Facture 32-0148286 ;

- Facture 85170280.

Lors de l'entretien préalable, nous vous avons interrogé sur cette pratique et cette personne (dont le nom est associé à cette pratique non-conforme). Vous nous avez précisé, que c'est à la demande de la société [8], que vous avez opéré un mouvement et affectation, cette société vous ayant demandé de régler le voyage de Mr [WL]. Après contrôle auprès de cette société, celle-ci a infirmé et réfuté l'intégralité de vos propos, allant même jusqu'à nous préciser que Mr [WL] lui est inconnu.

Lors de l'entretien, vous n'avez apporté aucune explication permettant de justifier d'un point de vue professionnel vos pratiques d'une part, et d'autre part le bénéfice au profit de Mr [WL] de sommes à hauteur de 1439,01 €.

A l'appui de ces faits d'une nature particulièrement grave, eu égard à votre fonction de Responsable d'agence, nous devons relever des actes délibérés, réitérés de détournement, que ce soit les ventes de dossiers éligibles au programme [N] [A] (au détriment de vos collaborateurs), ou alors les avoirs 'clients' affectés sans explication commerciale, objective et rationnelle à des tiers dont Mr [WL].

Par conséquent, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. (...). ».

La salariée soulève la prescription des faits reprochés dans la lettre de licenciement en soutenant que l'employeur ne démontre pas avoir eu connaissance de dysfonctionnements financiers uniquement à l'occasion de la réunion du CSE du 19 décembre 2017, et qu'il est impossible que la direction ait été informée des problèmes de facturation fin décembre 2017 pour des billets facturés en 2015 et en l'état du rappel à l'ordre en 2016 .

Mme [H] conteste la matérialité et la gravité des faits et expose que les problèmes sont survenus lorsque la direction lui a donné, sans formation, la responsabilité d'une équipe de 3 personnes avec Mmes [L] et [I] ayant eu précédemment le statut de responsable.

Elle reconnait avoir pu enregistrer des dossiers pour redistribuer les ventes dans la mesure où ses collègues de travail n'étaient pas diligentes sur ce process. Elle ajoute que la commande de chèques cadeaux avait pour objectif de répartir les [N] entre ses collègues de travail.

Concernant les avoirs de M. [IY], elle expose avoir agi à la demande de M [TJ] de la société [8] et affirme que l'imputation sur d'autres dossiers d'excédents est une pratique courante. Elle fait valoir que la société n'est pas à même de caractériser ces faits anciens par les éléments qu'elle verse au débat.

Sur la prescription de la procédure disciplinaire

Comme l'indique l'employeur dans la lettre de licenciement il a pris connaissance des faits qu'il reproche à sa salariée le 19 décembre 2017 à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise alerté par les représentants du personnel de dysfonctionnements au sein de l'agence de [Localité 1] puis du vol de points [N] [A] (pièces n°6 et 7). Cette information est confirmée par les attestations des deux salariées de l'agence.

La société précise avoir ensuite procédé à un contrôle de gestion ayant conduit à s'interroger sur des facturations anciennes.

Les faits poursuivis disciplinairement ne sont par conséquent pas prescrits.

Sur le bien fondé du licenciement

- Sur le premier grief

Les agents de voyages de la société bénéficient de la part de certains tours opérateurs d'un programme d'avantages qui leur permet de bénéficier de points appelés '[N]' lorsqu'ils vendent un produit, et dont le cumul permet d'acquérir des cadeaux ou des chèques cadeaux.

L'article 7 du règlement [N] [A] prévoit que le compte de chaque adhérent lui est personnel.

La matérialité des faits est établie en ce que la salariée ne conteste pas être intervenue pour s'approprier cet avantage dans son compte individuel [N] [A] dans plusieurs dossiers pour des ventes réalisées par ses deux autres collègues, comme l'indique le mail de cet organisme du 27 novembre 2017 (pièce n°10), et les attestations de Mme [P] [I] et Mme [B] [L] (pièce n°8 et n°9).

L'intention dolosive dans cette action découle d'une part du règlement afférent à cet avantage individuel destiné à récompenser personnellement les agents de voyage pour les ventes réalisées par leur intermédiaire, mais également des attestations des deux salariées ayant vivement contesté cet état de fait résultant des agissements de leur responsable d'agence.

L'argumentation de Mme [H] consistant à indiquer qu'elle avait l'intention de mutualiser les chèques cadeaux, ne résulte en effet d'aucun accord avec ses collègues, celles-ci pouvant gérer elles-même le cumul de leurs points, mais aussi la gestion des cadeaux à leur convenance.

Si la salariée produit l'attestation de Mme [MX] (pièce n°74) pour accréditer une pratique de redistribution, celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause les faits litigieux, puisqu'elle a travaillé dans d'autres agences de voyage jusqu'en 2010 et qu'elle ne fait pas référence au programme [N] [A].

De même la valeur incertaine des points cumulés par les dossiers concernés ne remet pas en cause le caractère significatif de cet avantage dont ont été privé les deux autres salariées de l'agence.

Dès lors ce premier grief est fondé.

- Sur le second grief

L'employeur qualifie d'anomalies l'utilisation d'acomptes et d'avoirs en provenance d'autres dossiers sur plusieurs factures, ce qui constitue en réalité une distorsion entre le nom mentionné pour la facturation ou les acomptes et le bénéficiaire de la prestation , à savoir M. [MO] [IY]. Le constat de cette situation ne permet pas en soi, de qualifier comme le prétend la société, qu'il s'agit de fausses factures ou d'opérations frauduleuses.

Les liens non contestés entre la salariée et M. [MO] [IY] sont établis notamment par la réservation de la même cabine lors d'une croisière du 7 novembre 2015 (pièce n°25) et des autres pièces versées par l'employeur, notamment les attestations de Mme [X] [K], directrice régionale de la société [4] (pièce n°28) et Mme [R] [W], conseillère à l'agence de [Localité 1] (pièce n°29).

Cependant ces liens, tout comme le fait qu'un tiers est intervenu pour régler une partie des prestations de ce client, ne sont pas de nature à démontrer, pour autant, une malversation dans la facturation.

Il en est ainsi de la facture la plus significative d'un montant de 1.253,60 euros, du 7 août 2015 au nom de M. [MO] [IY], soldée au moyen de trois acomptes pour un montant total de 610 euros à partir du reliquat d'un autre client M. [SE] [NE] après l'annulation d'un voyage (pièce n°12);

En effet, ni la société [Localité 2] entreprise, ni M [NE] ou M.[JI] qui apparaissent plusieurs fois sur les factures versées, ne font état d'avoir été victimes d'une opération à leur préjudice.

La seule anomalie intrinsèque reste l'utilisation du solde positif de 31,71 euros du compte d'une autre cliente, Mme [AJ] [WI] au 31 décembre 2013 pour payer la facture n°85147407 du 29 août 2015 au nom de M.[IJ] [JI] d'un montant de 168,40 euros (pièce n°13).

Sur ce point la salariée qui prétend que l'imputation sur d'autres dossiers d'excédents est une pratique courante, produit pour étayer ses propos les attestations de Mme [MX] (pièce n°72) et de Mme [RO] (pièce n°83). Nonobstant le caractère douteux de ce procédé, qui n'est cependant pas contredit par la société, cela concerne en l'espèce un faible reliquat du dossier ancien d'une cliente, qui ne s'est pas manifestée depuis, et dont la clôture a été ainsi validée par la comptabilité de l'entreprise en août 2015.

Cette seconde série de griefs n'est donc pas constitutive d'une faute suffisamment caractérisée imputable personnellement à la salariée.

Il en résulte que la faute commise par Mme [H] est établie seulement dans le détournement des avantages du programme [N] [A] au détriment de ses collègues.

Les compétences professionnelles acquises de la salariée pour occuper un poste de responsable au sein de l'agence ne sont pas de nature à justifier ces agissements, qui constituent une atteinte à la probité et à la cohésion de l'équipe au sein de l'agence.

Ces faits revêtent une certaine gravité au regard de l'avertissement qui avait été notifié peu auparavant et qui empêche la poursuite du contrat de travail, y compris durant la période de préavis.

La cour confirme le jugement qui a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement, celui-ci étant jugé fondé sur une faute grave, la salariée sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, mais aussi de la demande de rappel de salaire outre congés pays, au titre de la mise à pied conservatoire.

Sur les frais et les dépens

La salariée succombant totalement doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société une indemnité de 1 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [S] [H] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 14 juin 2021
Identifiant source
6a9a6961195da062e017eb07

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