Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/03998
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 17 février 2021
- Durée de l'appel
- 5 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 20 931,05 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [K]
- Conclusions notifiées la société
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
224 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 155
RG 21/03998
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHECJ
[V] [K]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026 à :
- Me Elsa FOURRIER-
MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V349
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02656.
APPELANT
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine MOUGENOT de la SELARL SELARL LAMARTINE AVOCATS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2012, M. [V] [K], en qualité d'agent d'exploitation, avec reprise d'ancienneté au 6 août 2010.
A compter du 1er août 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie avec la société [1]. Le salarié exerçait les fonctions de chef d'équipe service incendie, coefficient 150, statut agent de maîtrise, sur le site de la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône à [Localité 1], où il travaillait selon des vacations de nuit.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par lettre recommandée du 5 octobre 2015, M. [K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire puis sanctionné par courrier daté du 12 novembre 2015 d'une mise à pied disciplinaire de trois jours du 24 au 26 novembre 2015.
Le salarié a saisi par requête du 5 février 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester sa mise à pied disciplinaire et solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
M. [K], qui avait été placé en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2015, a ensuite été déclaré inapte par le médecin du travail le 7 juillet 2016 à la suite d'une seconde visite.
Après avoir convoqué en vain le salarié, la société lui a fait parvenir par courriers recommandés du 5 septembre puis du 11 octobre 2016 quatre propositions de reclassement.
A défaut de réponse, M. [K] a été convoqué le 27 octobre 2016 à un entretien préalable le 8 novembre suivant, puis a été licencié le 17 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'affaire, radiée le 13 décembre 2017, a été réenrôlée devant le conseil de prud'hommes le 11 décembre 2019.
Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, la société [1] de ses demandes reconventionnelles et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 17 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 juin 2021, M. [K] demande à la cour de :
« ' DECLARER Monsieur [K] recevable et bien-fondé dans son appel ;
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 17 février 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal :
' ANNULER la mise à pied disciplinaire de trois jours en date du 12 novembre 2015;
' CONDAMNER la société [1] au paiement d'une somme de 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait de cette sanction injustifiée;
' JUGER que le salaire moyen mensuel de Monsieur [K] s'élève à la somme de 2.087 euros bruts; ' JUGER que Monsieur [K] a été victime de harcèlement moral ;
En conséquence,
' PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] aux torts exclusifs de la société [1] ;
' JUGER que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ;
' En conséquence, CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
o 4.174 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 417,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
o 2.608,75 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
o 31.305 euros nets au titre des dommages et intérêts (soit 15 mois de dommages et intérêts) pour le préjudice subi du fait la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
A titre subsidiaire,
' JUGER que le licenciement de Monsieur [K] prononcé par courrier daté du 17 novembre 2016 est nul en raison du harcèlement moral subi par ce dernier ;
' En conséquence, CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :
o 4.174 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 417,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
o 2.608,75 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
o 31.305 euros nets au titre des dommages et intérêts (soit 15 mois de dommages et intérêts) pour le préjudice subi du fait la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
A titre infiniment subsidiaire,
' JUGER que la société [1] a commis un manquement à son obligation de
sécurité et a causé
' En conséquence, JUGER que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse
' En conséquence, CONDAMNER la société [1] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
o 4.174 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 417,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
o 2.608,75 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
o 31.305 euros nets au titre des dommages et intérêts (soit 15 mois de dommages et intérêts) pour le préjudice subi du fait la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou à tout le moins au montant minimum de 12.522 euros nets ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER la société [1] à la somme de 6.000 euros nets à titre de réparation du préjudice sur le fondement de l'article 1240 du Code civil résultant du préjudice moral du fait du harcèlement moral ;
' CONDAMNER la société [1] à la somme de 6.934,22 euros bruts au titre des salaires dus à Monsieur [K], outre la somme de 693,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
' CONDAMNER la société [1] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel;
' CONDAMNER la société [1] à délivrer à Monsieur [K] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte et le dernier bulletin de salaire rectifié et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
' CONDAMNER au paiement des sommes réclamées avec intérêts légaux à compter du jour de la saisine du Conseil de prud'hommes de Marseille ;
' DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 septembre 2021, la société demande à la cour de :
« JUGER l'appel recevable mais mal-fondé,
CONFIRMER le jugement du 17 février 2021 en toutes ses dispositions,
À titre incident, CONDAMNER Monsieur [V] [K] au paiement de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre très subsidiaire, CONSTATER que le salaire moyen de Monsieur [K] s'élève à la somme de 1 663,33 € bruts et réduire les condamnations en conséquence.».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la sanction de mise à pied disciplinaire
Selon l'article L.1333-1 du code du travail: « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.».
Le salarié a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 12 novembre 2015 pour les motifs suivants :
« Lors de votre vacation dans la nuit du 2 octobre 2015 au 3 octobre 2015 sur le site 'Archives et Bibliothèques Départementales du CD 13", vous avez quitté votre poste de travail pendant de longues minutes vers 1 heure 20 et vers 2 heures sans avoir averti au préalable votre hiérarchie. Le poste de sécurité et les alarmes sont ainsi restés durant ce temps sans surveillance.
Ce grief constitue un manquement grave aux consignes générales de travail qui vous interdisent expressément '...d'abandonner votre poste de travail avant l'heure de la relève ou avant que la relève soit arrivée'.
Cet abandon de poste caractérisé est inadmissible et totalement incompatible avec l'exercice de notre profession et avec la mission qui vous a été confiée (voir en ce sens l'article 1er de votre contrat de travail). Vous avez mis en danger la sécurité du site ainsi que celle des personnes qui y étaient attachées et ceci en toute connaissance de cause. Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement.
De manière générale, ce comportement extrêmement grave est inadmissible et incompatible avec l'exercice de notre profession et avec la mission qui vous a été confiée. Nous ne pouvons pas tolérer une telle attitude.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2015, nous vous avons notifié votre mise a pied conservatoire et nous vous avons convoqué pour le 16 octobre 2015 à un entretien préalable a un éventuel licenciement afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés. Lors de cet entretien, vous avez reconnu les faits et vous vous êtes engagé à ne plus recommencer.
En raison des faits décrits ci-dessus et de vos engagements, nous avons décidé, à titre très exceptionnel, de lever votre mise a pied conservatoire et de vous notifier que trois jours de mise à pied disciplinaire, à savoir les 24, 25 et 26 novembre 2015.».
La société soutient que le marché de gardiennage sûreté et accessoirement sécurité du site lui impose contractuellement d'effectuer ponctuellement des contrôles des prestations des agents titulaires, mais aussi qu'elle a estimé devoir venir faire un contrôle in situ du chef de poste, suite aux plaintes de deux collègues féminines sur son comportement à leur égard.
Elle fait valoir que le contrôle réalisé par Mme [P], contrôleuse, assistée de M. [M], chef d'agence était légitime, et que le salarié est tenu par l'article 11 et les consignes générales de son contrat de travail de ne pas quitter son poste de responsable du PC sécurité du site, pendant qu'une de ses collègues, était en charge d'effectuer des rondes.
Elle soutient que les faits sont établis et reconnus et que la sanction est bien fondée.
Le salarié sollicite l'annulation de cette sanction et soutient qu'en réalité il a été piégé afin d'être pris en faute, en expliquant qu'il a été contraint de sortir à deux reprises du poste de sécurité par Mme [R], agent rondier, l'ayant alerté par radio de la présence d'un individu dans le hall du bâtiment, et ayant fait entrer elle-même les contrôleurs. Il précise aussi avoir éteint les lumières du PC pour se reposer les yeux.
L'employeur justifie en application des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du code du travail que le règlement intérieur fixant l'échelle des peines pour l'exercice du pouvoir disciplinaire, prévoit à ce titre la possibilité d'une mise à pied de trois jours maximums.
Le juge doit examiner seulement les faits qui sont visés par la notification écrite de cette sanction disciplinaire.
Le rapport de contrôle de Mme [P] fait état qu'à leur arrivée sur le site à 3h30 elle a constaté l'absence de M. [K] au PC, et l'a croisée à l'entrée du site en repartant à 4h05, et précise : 'En phase d'intervention à l'extérieur du site, nous constatons la présence de M. [K] à plusieurs reprises dans le hall d'accueil.'.
Le relevé des observations produit par le salarié pour cette vacation (pièce n°24) permet de comprendre plus exactement qu'il a quitté son poste de travail au PC pour rejoindre l'entrée du site à l'appel de Mme [R], l'agent en charge des rondes, lors de l'arrivée des contrôleurs.
M. [D] [O], fonctionnaire du conseil départemental, atteste que M. [K] a en charge le système du contrôle d'accès et le système anti-intrusion qui gèrent toutes les issues du bâtiment du site des archives et bibliothèque départementales, et que M. [M] a pu accéder au bâtiment en badgeant au niveau du PC mais sans être signalé auparavant (pièce n°25).
Cette attestation qui évoque des dysfonctionnement de sécurité sur le site ne permet pas pour autant, comme les autres attestations produites par le salarié le décrivant comme un excellent chef de poste, de justifier de la conduite de M. [K] dans le cadre de son travail cette nuit là.
Mme [R] dans son attestation (pièce n°5) confirme que M. [K] a quitté son poste au PC où il est chargé de visualiser le SSI et les caméras pour venir échanger sur des sujets n'ayant rien à voir avec l'activité professionnelle.
Le salarié a reconnu dans le compte rendu de l'entretien préalable, au cours duquel il était assisté de M. [E] [F], qu'il a quitté le PC vers 1h30 et 2h pour lui donner des orientations sur une alarme intempestive et éteint les lumières du PC et qu'il aurait dû informer l'agent SSIAP1 par radio ou lui demander de venir au PC (pièce n°9).
Ce compte rendu est bien signé sur une seconde page, un trait faisant le lien avec la mention manuscrite apposée par le salarié 'Je n'ai rien d'autre à déclarer. Conforme à mes déclarations' avec la mention des déclarations ainsi faites.
Si les circonstances du contrôle hiérarchique à 3h30 permettent de justifier le motif du déplacement de M. [K], comme le relève l'attestation de M. [F] (pièce n°6), la fiche de sa vacation ne mentionne aucun autre incident avant l'appel de Mme [R] à 3 heures sur une présence dans le bâtiment.
Il résulte de ces éléments que la faute reprochée à M. [K] est établie en ce que le salarié s'est rendu auparavant à deux reprises dans le hall pour échanger avec Mme [R], sans motif valable pour quitter le PC sécurité, alors qu'il disposait d'une radio pour communiquer avec Mme [R] en tant que de besoin.
L'explication donnée pour éteindre la lumière du PC n'est pas admissible alors qu'il s'agit de marquer une présence la nuit et d'assurer la sécurité des lieux également pour les autres agents en charge des rondes et des contrôles.
Le contrôle opéré par la société ne peut pas être considéré comme abusif en ce qu'il découle de son obligation dans le cadre du marché de gardiennage d'effectuer des contrôles des agents de sécurité par un personnel d'encadrement (pièce n°9).
La circonstance que ce contrôle a été provoqué également par les signalements de deux salariées, dont celui de Mme [R] sur un comportement déplacé, voire inquiétant à leur égard, n'a pas pour effet de rendre ce contrôle illégitime, ou de remettre en cause la réalité du constat réalisé par les deux salariés en charge de ce contrôle, sur les seuls griefs visés par la procédure disciplinaire.
M. [K] ne justifie donc pas que ce contrôle inopiné constitue un piège du seul fait que les contrôleurs ont pu pénétrer dans le bâtiment sans être pour autant détectés au niveau du PC sécurité, alors que ce contrôle avait pour seule finalité de vérifier la présence des deux agents à leur poste, notamment en exerçant une surveillance préalable du site.
Par ailleurs, la sanction prononcée n'avait pas pour finalité de prévenir les faits tels que dénoncés par Mme [R] le 5 octobre 2015 (pièce n°5-1) et par Mme [Q] [X] le 28 avril 2015 (pièce n°30).
Par conséquent la sanction disciplinaire est fondée et proportionnée à la faute commise par le salarié.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre de la mise à pied disciplinaire.
Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 dispose que lorsque survient un litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour soutenir avoir été victime d'un harcèlement moral, M. [K] fait valoir qu'outre le piège mis en place par la société pour le prendre en faute, il a fait l'objet d'un nombre important de contrôle de la part de ses supérieurs hiérarchiques, plus nombreux que pour les autres chefs d'équipes.
Pour justifier d'une dégradation de son état de santé le salarié produit :
- un certificat médical établi le 17 janvier 2016 par son médecin traitant, le docteur [U] [C] qui indique: '(...)lequel suite à un harcèlement au travail a présenté outre, d'importantes manifestations anxiogènes diurnes et nocturnes, des troubles du rythme à type de salves d'extrasystoles. Ce jour Mr [K] ne peut en aucun cas reprendre son emploi sous peine de nuire gravement à sa santé.'(pièce n°29);
- un certificat médical du 18 janvier 2016 du docteur [W], médecin psychiatre : ' certifie donner des soins à Monsieur [K] [V], à la demande de son médecin traitant, le Dr [C], pour un état anxio-dépressif réactionnel à un conflit professionnel, depuis le 19 octobre 2015.' et lui prescrivant un lourd traitement médical ( pièce n °30);
- un certificat médical du 18 janvier 2016 du docteur du docteur [T], cardiologue : ' Votre patient (...) présente des précordialgies atypiques nocturnes, en décubitus dorsal, mais jamais de manifestations à l'effort. Il existe aussi une symptomatologie de palpitations. C'est un patient aux antécédents sportifs, sans facteurs de risque personnel présentant un état anxio-dépressif. L'examen cardiaque et vasculaire est normal. L'électrocardiogramme montre une bradycardie sinusale.(pièce n°31) ;
- des arrêts de travail depuis le 5 octobre 2015 pour un état anxiodépressif ;
- l'avis d'inaptitude confirmé lors de la deuxième visite du 7 juillet 2016 aux termes duquel le médecin du travail a indiqué : ' Inapte à son poste d'agent d'exploitation. L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer des tâches ou des postes existants dans l'entreprise et que le salarié pourrait exercer.(pièce n°19) ;
La cour a jugé que la procédure disciplinaire diligentée pour les faits constatés lors du contrôle de la nuit du 2 au 3 octobre 2015 était justifiée.
La seule pièce produite en pièce n°28 au sujet des autres contrôles sont quatre feuilles manuscrites afférentes à des vacations d'août à octobre 2014, faisant état du passage à trois reprises de M. [L], contrôleur.
Ces contrôles qui relèvaient, comme pour celui d'octobre 2015, de l'exécution normale de la prestation de sécurité assurée pour le site n'étaient pas de nature à perturber les conditions de travail du salarié.
Par ailleurs, M. [K] dans son courrier établi le 16 octobre 2015 à la suite de l'entretien préalable, n'évoque aucunement être victime d'une situation de harcèlement moral.
Ainsi les éléments médicaux produits établissant une forte perturbation psychique à l'occasion de cette procédure disciplinaire, ne permettent pas pour autant d'établir que l'état de santé découle d'une situation de harcèlement moral au travail.
Par conséquent ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre.
M. [K] soutient subsidiairement sur les mêmes éléments que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité en n'ayant aucunement pris des mesures afin de prévenir le harcèlement moral à son égard.
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard d'un salarié dès lors qu'il justifie qu'il n'a pas commis de manquement à son égard , c'est-à-dire qu'il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d'un tel risque même avant qu'il ne se réalise , dès qu'il est informé ou censé être informé de l'existence du risque encouru.
Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris toutes les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter.
Au titre de son obligation de sécurité, il appartient à l'employeur de repérer les situations de tension et, le cas échéant, d'ouvrir rapidement une enquête. L'inertie de l'employeur en présence d'une situation susceptible d'être qualifiée de souffrance au travail, dont il a connaissance, alors qu'il est tenu légalement d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, engage nécessairement sa responsabilité, quand bien même il ne serait pas l'auteur des faits dénoncés.
La cour ayant rejeté la demande au titre du harcèlement moral, mais également fait le constat que le salarié n'a jamais dénoncé une telle situation avant la suspension du contrat de travail consécutive à la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire n'est pas fondé dans cette prétention subsidiaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsque la demande de résiliation est suivie d'un licenciement, le juge doit rechercher d'abord si la demande de résiliation était justifiée.
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, il appartient au salarié de prouver la réalité des manquements invoqués, lesquels doivent revêtir une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il y a lieu d'examiner l'ensemble des griefs évoqués à l'appui de cette demande durant la relation contractuelle jusqu'à la rupture effective du contrat de travail qui est intervenue par la notification du licenciement pour inaptitude le 17 novembre 2016.
M. [K] invoque les manquements suivants :
- la mise à pied disciplinaire injustifiée ;
- le harcèlement moral et le manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat ;
- le défaut de reprise du versement du salaire après le délai d'un mois à compter de l'inaptitude.
La cour a jugé que le salarié n'était pas fondé dans sa contestation de la sanction disciplinaire et au titre des prétentions relatives à un harcèlement moral et à l'obligation de sécurité.
Concernant le dernier manquement, M. [K], déclaré inapte le 7 juillet 2016, fait valoir que l'employeur aurait dû reprendre le versement de son salaire à compter du 8 août 2016 et ce, jusqu'à son licenciement le 17 novembre 2016 .
L'employeur expose que le dernier jour de travail du salarié est le 5 octobre 2015, et qu'il n'a plus fourni d'arrêt maladie à son employeur après le 14 mars 2016, qu'ayant épuisé ses droit à maintien de salaire et ne pouvant bénéficier de la prévoyance sans arrêt de travail, il a donc eu des bulletins de paie à 0 pour absence injustifiée.
Il ne conteste pas qu'il aurait dû reprendre le paiement des salaires à compter du 7 août 2016 , mais fait valoir d'une part le peu de diligence de M. [K] ne répondant plus à aucune des correspondances, et d'autre part que le service paie se situe au siège de l'entreprise à [Localité 2].
Il indique que c'est lors de l'établissement du solde de tout compte qu'il s'est aperçu de son erreur et a régularisé la situation en versant l'intégralité des salaires dû pour la période du 7 août au17 novembre 2016, par virement du 14 décembre suivant.
L'article L.1226-4 alinéa 1 du code du travail prévoit : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. (...).».
Les dispositions des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail s'appliquent exclusivement à un constat d'inaptitude du salarié à son poste de travail, qui ouvre le régime du reclassement ou du licenciement. Dans ce cadre juridique, la reprise du paiement des salaires s'analyse, en effet, comme une sanction de l'employeur qui tarderait à effectuer les démarches utiles et laisserait le salarié dans la situation précaire de n'être ni couvert par un arrêt de travail, ni d'avoir la possibilité de percevoir soit une rémunération en contrepartie d'une prestation de
travail, soit une indemnisation liée à son chômage.
Il est ainsi établi un manquement de l'employeur à son obligation de reprise du salaire qui devait intervenir à compter du 8 août 2016.
Ce manquement est particulièrement grave, en ce qu'il prive le salarié de toute rémunération, et qu'il n'a été régularisé que le 14 décembre 2016, soit postérieurement au licenciement du 17 novembre 2016.
Par conséquent, le salarié est bien fondé dans sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur au titre de ce manquement.
La cour n'ayant pas retenu un harcèlement moral, le salarié sera débouté de sa demande principale en nullité de la rupture, et celle-ci doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet à la date du 17 novembre 2016.
Sur les demandes
Sur la demande de rappel de salaire
M. [K] sollicite un rappel sur la période de reprise du salaire du 8 août 2016 au 17 novembre 2016.
L'employeur soutient que cette somme lui a été réglée, dans le cadre du reçu pour solde de tout compte par virement sur son compte le 14 décembre 2016.
Il résulte en effet du bulletin de paie relatif au solde de tout compte au 17 novembre 2016, que le salaire a été réglé pour la période du 7 août au 17 novembre 2016, l'employeur justifiant en outre du virement de la somme nette de 8 192,98 euros incluant ces salaires et les indemnités de congés payés.
Le salarié sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation, a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, même s'il était dans l'impossibilité physique de l'exécuter en raison de l'inaptitude à son emploi.
Au regard de son ancienneté, il pouvait prétendre à un préavis de deux mois
L'indemnité doit être calculée en tenant compte des heures supplémentaires que le salarié aurait accomplies s'il avait travaillé, mais également des primes et majorations.
Son dernier salaire de septembre 2015 avant son arrêt maladie s'élevait à 1 965,06 euros, mais il avait effectué des heures supplémentaires en juillet et son salaire fluctuait en fonction des dimanches et jours fériés travaillés.
M. [K] est ainsi fondé à solliciter une indemnité sur la base de 2.087 euros bruts correspondant à la moyenne de sa rémunération des 3 derniers mois qui ressort des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi.
Il sera ainsi fait droit à la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article R.1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.».
M. [K] sollicite une indemnité légale sur la base d'une reprise d'ancienneté au 6 août 2010 en soutenant que suite à son licenciement pour inaptitude, il n'a reçu aucun solde de tout compte, de sorte qu'il n'a pas perçu d'indemnité de licenciement. Il soutient également que l'indemnité de licenciement calculée par l'employeur est inexacte.
L'employeur réplique que l'indemnité de licenciement lui a été réglée à la suite de la délivrance du bulletin de salaire de fin de contrat par virement sur son compte en banque.
La société justifie en pièce n°24 du versement de la somme de 2 338,66 euros par virement bancaire du 15 décembre 2016 au titre du solde de tout compte établi par le bulletin de paie du mois de novembre 2016 (pièce n°24).
Le salarié ayant une ancienneté de 6 ans et 5 mois à la date de la fin du contrat de travail, délai de préavis compris, pouvait prétendre à une indemnité légale de licenciement de 2 678,31 euros.
Il sera fait droit à la demande de ce chef dans la limite du solde restant dû de 339,65 euros bruts.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
Le salarié en application de l'article L. 1235-3 ancien du code du travail a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
M. [K] ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis le licenciement consécutif à la déclaration de son inaptitude, alors qu'il n'a donné aucune suite aux démarches de reclassement.
Dès lors , la cour fixe à 14 000 euros l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable dispose: « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.».
Ainsi la créance de France travail au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. [K] sera fixée dans la limite de un mois.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires.
Sur la délivrance de documents
L'employeur justifie avoir transmis les documents de fin de contrat dès le mois de décembre 2016 , dont un dernier bulletin de salaire valant solde de tout compte, et notamment dans le cadre de l'instance qui était en cours.
Il y a lieu d'ordonner à la société de remettre à M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conforme à la présente décision.
Le salarié sera débouté pour le surplus et il n'est pas nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les frais et les dépens
La société succombant pour partie doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel et sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [K] une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, SAUF en ce qu'il a débouté M. [V] [K] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes subséquentes, ainsi qu'au titre des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effet à la date du 17 novembre 2016 ;
Condamne la société [1] à payer à M. [V] [K], les sommes suivantes :
- 4.174 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 417,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 339,65 euros bruts au titre du solde de l'indemnité légale,
- 14 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2016 ;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la remise par la société [1] à M. [V] [K] d'un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conforme à la présente décision ;
Déboute le salarié pour le surplus et dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société [1] à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [V] [K] dans la limite de un mois ;
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l'organisme concerné ;
Condamne société [1] à payer à M. [V] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 17 février 2021
- Identifiant source
- 6a9a6a5b195da062e01822a2
