Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/16112

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 4 novembre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 10 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « DÉCLARE le licenciement de Monsieur [T] [M] avec cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 16 novembre 2021.
  • Demandes: La société demande à la cour de « Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a: Déclaré le licenciement de M. [M] avec cause réelle et sérieuse Constaté que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamné M. [M] aux entiers dépens.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées M. [M]
  7. Conclusions notifiées la société
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 163

RG 21/16112

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMWF

[T] [M]

C/

SAS [1]

Copie exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026 à :

- Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V145

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01855.

APPELANT

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS [1],prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [1] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 mai 2018, M. [T] [M], en qualité d'agent d'entretien équipier de collecte.

Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de activité de nettoiement et du déchet.

Par lettre recommandée du 12 avril 2019, M. [M] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 avril suivant, puis licencié par lettre recommandée du 3 mai 2019 pour cause réelle et sérieuse, et dispensé d'effectuer son préavis d'un mois.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 12 août 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DÉCLARE le licenciement de Monsieur [T] [M] avec cause réelle et sérieuse ;

CONSTATE que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi.

DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DÉBOUTE la Société [1] de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens. ».

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 16 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 février 2022, M. [M] demande à la cour de :

« DIRE Monsieur [M] recevable en son appel,

INFIRMER le jugement du CPH de [Localité 1] du 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU

DIRE le licenciement de Monsieur [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

EN CONSEQUENCE,

ORDONNER à la société [1], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard,15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur [M] les documents suivants :

-Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse

DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Monsieur [M]

CONDAMNER en outre la société [1] au paiement des sommes suivantes :

- 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.000 € au titre de l'Article 700 du CPC

DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. ».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 mai 2022, la société demande à la cour de :

« Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

Déclaré le licenciement de M. [M] avec cause réelle et sérieuse

Constaté que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi

Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Condamné M. [M] aux entiers dépens.

DEBOUTER M. [M] du surplus de ses demandes en cause d'appel

CONDAMNER M. [M] au versement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société [1] outre les entiers dépens distraits au pro't de la SCP BADIE.».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'exécution du contrat de travail

A l'appui d'une demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail le salarié soutient que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que l'employeur est tenu par une obligation de sécurité de résultat, et fait valoir:

- l'absence de mise à sa disposition des équipements de protection individuelle;

- qu'il a été victime d'un accident du travail le 14 mai 2019 au temps et sur son lieu de travail, en raison du malaise survenu lors de la transmission d'une lettre de licenciement par son supérieur, et qu'une procédure est pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille contre la décision de refus de prise en charge par la CPAM;

- qu'il n'a pas réceptionné de convocation à l'entretien préalable qui aurait pu lui être remise en main propre du fait qu'il travaille toute la semaine, et n'est pas en mesure de pouvoir récupérer

immédiatement les courriers qui lui sont adressés en lettre recommandée avec AR.

L'employeur verse au débat les attestations de remise des équipements de protection à M. [M] et fait valoir que l'ensemble des courriers recommandés a bien été envoyé à l'adresse déclarée par le salarié.

Concernant le manquement relatif à la remise des équipements individuels de sécurité, l'employeur justifie de la remise des tenues et équipements nécessaires au travail à accomplir, et le salarié n'établit ni manquement ni préjudice à ce titre.

La question de la survenue d'un malaise lors de la période de préavis est sans lien avec le port d'équipement de sécurité.

M. [M], qui expose seulement avoir engagé un recours devant la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale pour voir reconnaître l'existence d'un accident du travail, ne soutient pas que ce malaise a été provoqué par une faute de son employeur.

Le seul fait d'apprendre ou de confirmer ce jour là au salarié qu'il avait fait l'objet d'un licenciement qui lui avait été notifié le 10 mai 2019 à son adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 13 mai suivant, ne caractérise pas un manquement à une obligation de sécurité, en l'absence de toute circonstances vexatoires démontrées.

Le salarié qui ne conteste d'ailleurs pas la régularité de la procédure de licenciement ne justifie d'aucun manquement à l'obligation de loyauté durant l'exécution du contrat de travail alors que les convocations et notamment celle pour l'entretien préalable lui ont été notifiées à la bonne adresse par lettres recommandées avec accusés de réception, lui ayant donné la possibilité d'en prendre connaissance (pièces n°9 à 11).

Sur le bien fondé du licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige, l'employeur pouvant toutefois apporter des précisions sur les circonstances.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 mai 2019 est libellée de la manière suivante:

« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute, ce dont nous comptions vous faire part lors de notre entretien préalable fixé au 29 avril 2019.

Toutefois, bien que régulièrement convoqué, vous ne vous y êtes pas présenté.

Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants: qualité de travail non satisfaisante, manque de rigueur dans l'exécution de vos tâches, non respect des consignes de travail, manque de respect envers vos supérieurs hiérarchiques et transmission volontaires d'informations erronées.

En effet, le jeudi 21 mars 2019, lors de sa ronde, l'agent de maîtrise en poste, M [W] a constaté que votre secteur de travail était mal nettoyé, présence de nombreux déchets : papiers divers, canettes, mégots, crottes de chien'Les [Adresse 3] et Libération ont été particulièrement bâclées.

Cette attitude traduit un manque de rigueur dans l'exécution de vos tâches.

Le vendredi 29 mars 2019, alors que votre supérieur hiérarchique, M [D], vous donnait des consignes de travail, dans le local des cantonniers, vous vous êtes emporté à son encontre, vous vous êtes montré impoli et ce en présence des personnes sur place M [B], agent de maîtrise et plusieurs cantonniers.

Vous n'avez pas hésité à lui dire « ça y est, je n'ai plus de respect pour toi, je ne te respecte plus», puis l'avez pointé du doigt en prononçant des paroles dans une langue étrangère d'un air menaçant et dédaigneux.

Ce même jour, vous avez envoyé des photos à M [B] pour lui indiquer que vous aviez terminé la [Adresse 4] et que vous alliez basculer sur la Cannebière. Or les photos que vous avez envoyées correspondaient, en réalité à celles d'une autre rue, et pour cause lorsque l'agent de maîtrise s'est déplacée [Adresse 4], il a vu que le travail n'était pas terminé, en particulier le désherbage qui n'avait pas été effectué.

Votre comportement correspond à un non respect des consignes de travail, de plus vous avez donné volontairement de mauvaises informations à vos supérieurs.

Le lundi 8 avril 2019 ; dans le cadre de leur ronde, les agents de maîtrise, M [B] et M [N] ont constaté que le travail effectué sur votre secteur n'était pas satisfaisant.

En particulier au [Adresse 5] et à la [Adresse 6] où il y avait de nombreux déchets non ramassés au sol (papiers, sachets plastiques, gobelets') tours d'arbres et désherbage non fait.

Une nouvelle fois, manque de rigueur dans l'exécution de votre contrat de travail.

Le mardi 9 avril 2019, vous avez envoyé deux photos prises à [Adresse 7] à M [N] pour indiquer que vous aviez fini de traiter cette rue. Or, l'agent de maîtrise qui était sur place a vu que vous n'étiez pas encore arrivé au bout de la rue, et que votre nettoyage n'était donc pas terminé.

Vous avez, encore une fois, transmis volontairement de mauvaises informations à votre supérieur hiérarchique.

De manière récurrente, vous ne respectez pas les consignes de travail qui vous sont transmises, vous laissez des déchets au sol, sur le pourtour des arbres, ne faites pas le désherbage, transmettez volontairement des données erronées'

Non seulement, vous n'avez pas tenu compte des observations verbales qui vous ont été faites précédemment par vos supérieurs hiérarchiques concernant des manquements similaires et au contraire vous persistez dans votre comportement désinvolte.

Pire, vous vous êtes montré irrespectueux envers l'un des agents de maîtrise.

Votre conduite met en cause la qualité des prestations attendues par notre client et par conséquent nuit à l'image de notre entreprise.

Compte tenu de votre comportement et de ses conséquences, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.

Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la date de première présentation de cette lettre. Vous sortirez des effectifs à l'issue de cette période.

Toutefois, nous vous dispensons de l'effectuer, celui-ci vous sera néanmoins payé. (...). ».

Le salarié soutient que la preuve des griefs n'est pas établie par les attestations de supérieurs hiérarchiques et les photographies qui ne permettent pas de savoir si les rues étaient dans un tel état au moment de son passage.

Il fait également valoir aussi que la sanction est disproportionnée n'ayant jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire auparavant.

Il est reproché au salarié un travail bâclé à quatre reprises, et pour prouver ces faits la société produit les attestations de plusieurs agents de maîtrise qui sont ses supérieurs hiérarchiques :

- M. [V] [W] indique: ' En date du 21 mars 2019, en effectuant des contrôles sur le secteur de Mr [M] [T], j'ai pu constaté de nombreux déchets, notamment dans la [Adresse 8] et le [Adresse 9], n'avaient pas été ramassés, ces contrôle sont effectués dans le sillage de Mr [M] [T], ce constat n'était pas le premier concernant ce cantonnier (...)' (pièce n°4).

Cette attestation est complétée par un mail qu'il adresse à sa direction ce jour-là à 17h17 accompagné de photos (pièce n°5).

- M. [I] [B], agent de maîtrise atteste également que le 29 mars 2019, M. [M] lui a adressé des photographies pour indiquer qu'il avait fini son secteur, qu'il s'est alors rendu sur place pour constater que le nettoyage n'était pas terminé et que le désherbage n'avait pas été effectué (pièce n°21).

- M. [S] [N], agent de maîtrise atteste de faits similaires le 8 avril 2019 : ' (...)Mr [M] [T] n'a pas effectué le déserbage des rues suivantes (...) Et le nettoyage des déchets restaient au sol que j'avais constaté avant le début de sa prestation.(...)'.

Il ajoute que le 9 avril, il lui a fait constater son mauvais travail en précisant que c'était juste après son passage et que ce n'est pas la première fois qu'il le lui disait (pièce n°7).

Ces trois attestations, même si elles émanent de supérieures hiérarchiques et qu'elles s'inscrivent dans un lien de subordination, sont précises et concordantes et indiquent un contrôle du travail juste après l'intervention de M. [M] rapportant un manque de soin tant au niveau du ramassage des déchets que du désherbage.

Les attestations produites par le salarié ne sont pas à même de contredire ces constats réalisés par plusieurs agents de maîtrise en charge du contrôle du travail effectué.

Il est également reproché au salarié un manque de respect à l'égard de M. [Q] [D], agent de maîtrise.

Celui-ci informe son employeur par mail du 30 mars 2019, que le vendredi 29 mars à 9h30 dans le local des cantonniers, M. [M] s'est emporté contre lui de manière dédaigneuse, en présence de M. [B] et de plusieurs agents (pièce n°6).

Ce fait est confirmé par l'attestation de M.[B] du 23 juin 2020 qui indique qu'alors que M. [D] donnait ses directives à Mr [T] [M], celui-ci s'est montré impoli en disant ' Toi je t'écoute pas je sais ce que j'ai à faire' 'je fais ce que je veux' puis à nouveau au retour en fin de journée, sur un ton menaçant ' je n'ai plus de respect pour toi'.

Le salarié qui réfute seulement la valeur probante des pièces produites pour justifier de la réalité du constat d'un mauvais travail, n'apporte aucun élément pour réfuter ce grief afférent aux propos tenus le 29 mars 2019. Ce grief est ainsi établi.

Les reproches concernant la mauvaise qualité du travail, ne sont pas à eux seuls suffisants pour justifier un licenciement.

En effet, le salarié n'a jamais été averti préalablement, et l'employeur ne démontre pas avoir avisé le salarié de la mauvaise appréciation qu'il entendait porter à son travail, afin de lui donner la possibilité de corriger la négligence qu'il avait relevé à plusieurs reprises, M. [M] apportant de son côté plusieurs attestations de riverains pour justifier de manière générale de son travail consciencieux.

En revanche les propos irrespectueux tenus par M. [M] le 29 mars 2019 à l'égard de son supérieur hiérarchique constituent un motif réel et sérieux de licenciement.

Dès lors, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement fondé, et débouté M. [M] de ses demandes.

Sur les frais et les dépens

Le salarié succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société une indemnité de 1 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Condamne M. [T] [M] à payer à société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailObligation de sécurité

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 4 novembre 2021
Identifiant source
6a9a6a05195da062e0180fd6

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