Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/04004

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 12 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Abandon de poste faits
  3. Mise à pied faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  6. Appel formé
  7. Conclusions notifiées aux termes desquelles la SA [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/321

Rôle N° RG 23/04004 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7EV

S.A. [1]

C/

[H] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 02/09/2026

à :

Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 12 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00580.

APPELANTE

S.A. [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Pascal MATHIS, Président de chambre est en charge du rapport de l'affaire.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SA [1] a embauché M. [H] [J] en qualité d'agent de collecte et de nettoiement suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'activité de déchets. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée et inopinée le 11 septembre 2018 et le 11 juin 2019 d'une mise à pied disciplinaire d'un jour pour retard. L'employeur a mis à pied à titre disciplinaire le salarié durant trois jours par lettre du 2 juillet 2020 ainsi rédigée':

«'Nous vous avons convoqué à un entretien en date du 25 juin 2020 auquel vous n'avez pas jugé utile de vous présenter. Votre absence ne fait cependant pas obstacle à la poursuite de la procédure et nous vous notifions par la présente une sanction de mise à pied disciplinaire de 3'jours pour les motifs exposés ci-après. Vous occupez un poste d'agent de nettoiement et à compter du 3 juin 2020, vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail l'après-midi avec une caméra type Go Pro sur le torse. Un agent de maîtrise vous a demandé pourquoi vous étiez muni de cette caméra et vous lui avez répondu «'Je filme ce que je subis tous les jours.'» Cette situation s'est reproduite sur plusieurs jours et notamment le 6, 7, 8, 14 juin 2020 et vous vous êtes ainsi autorisé à potentiellement filmer les agents de maîtrise sans leur accord. Votre comportement est inacceptable et constitue d'une part un manquement à vos obligations contractuelles qui vous imposent de respecter les directives données et d'autre part démontre un comportement provocateur et irrespectueux envers votre hiérarchie ce qui établit une insubordination. Ce comportement démontre une parfaite déloyauté et vise seulement à mettre en cause la probité des agents de maîtrise entraînant une dégradation de leurs conditions de travail en raison de vos agissements et provocations répétés et ces derniers en outre peuvent s'inquiéter de la diffusion d'image les concernant auprès de tiers. Nous ne pouvons dès lors tolérer ces agissements et nous vous notifions en conséquence une mise à pied disciplinaire de 3'jours dont les dates seront arrêtées par votre responsable. Nous espérons que cette sanction vous permettra de prendre conscience de l'impérieuse nécessité de modifier votre comportement et de faire preuve de professionnalisme et de respect des salariés de l'entreprise. À défaut des sanctions plus sévères devraient être envisagées à votre égard.'»

[2] Le salarié a répondu ainsi par courriel du 20 juillet 2020':

«'J'ai bien reçu votre sanction que je conteste évidemment. Tout d'abord, vous écrivez que je me permets de ne pas venir à la convocation, je vous ai fait savoir que mon délégué n'a pu me représenter. Et je vous ai donc prévenu que je n'assisterai pas à cette convocation sans sa présence et je vous ai demandé le report de l'entretien. Deuxièmement, votre sanction est injustifiée et vos propos qui essayent de m'incriminer en me faisant passer pour un provocateur assez agaçant. En effet si j'étais muni d'une caméra GoPro les jours que vous visez, celle-ci n'était pas en fonction et je n'ai donc filmé personne. D'autre part, je n'ai absolument pas dit à mon responsable que je filmais ce que je subissais tous les jours. Je vous ferai remarquer que j'ai saisi la direction par le biais de M. [F] à deux reprise, car j'étais soit filmé soit photographié par mes agents de maîtrise et contre ma volonté. Pour autant à part être traité de menteur ou de me menacer de m'attaquer pour diffamation vous n'avez strictement rien fait ni même essayé de régler mon problème. Il est donc étrange que votre réaction soit beaucoup plus rapide dès qu'il s'agit d'un délégué ou d'un gréviste. Vous bondissez pour sanctionner. Donc pour un souci d'équité, j'espère que vous sanctionnerez M. [E] et M. [Z] pour la collecte d'image à laquelle ils se sont livrés sans mon consentement.'»

[3] Contestant toujours sa mise à pied, M. [H] [J] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 12 janvier 2023, a':

déclaré irrecevable les chefs de demande concernant les dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité, car ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l'article 70 du code de procédure civile';

dit que la sanction disciplinaire de mise à pied de 3'jours d'août 2020 était excessive';

annulé la mise à pied disciplinaire de 3'jours';

condamné l'employeur à payer au salarié la somme brute de 234,80'€ au titre de la sanction disciplinaire notifiée le 2 juillet 2020';

ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié conforme à la décision';

rejeté toutes les autres demandes du salarié';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

dit que chaque partie supporte ses propres dépens';

dit que l'exécution provisoire est de droit.

[4] Cette décision était ainsi motivée concernant les chefs dont l'infirmation sera sollicitée':

«'Sur la sanction disciplinaire

Selon l'article L. 1333-1 code du travail «'[']'». En l'espèce M. [H] [J] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3'jours par lettre du 2 juillet 2020 visant les griefs suivants': «'[']'» Pour justifier les faits reprochés, la SA [1]': L'attestation de M. [T] [M], salarié de la SA [1], qui écrit «'Je confirme bien ce que j'ai entendu sur le marché du [Adresse 3], M. [J] m'a bien dit verbalement «'je filme ce que je subis tous les jours'» le 3 juin 2020.'» Une lettre manuscrite et signée par 13 agents de maîtrise à l'intention de M. [S] [I] directeur et représentant du 2e collège faisant état du comportement provocateur de M. [J] à leur égard': remises en cause des consignes et directives refus de porter les équipements de sécurité, porte une caméra pour filmer leurs agissements. Les signataires indiquent être déstabilisés devant nombre d'employeurs et de manière répétée, demandent l'intervention de la direction le plus rapidement possible pour faire cesser ces agissements. Le règlement intérieur du groupe [K] et son article 6 consacré à «'la loyauté dans l'exécution des contrats de travail et à l'égard de l'entreprise'» rappelant les obligations des salariés.

Sur ce fait, M. [H] [J] réfute avoir tenu de tels propos, et produit un mail adressé daté du 19/07/2020 adressé à son directeur dans lequel il indique entre autres': En effet j'étais muni d'une caméra GOPRO les jours que vous visez, celle-ci n'était-pas en fonction et je n'ai donc filmé personne. D'autre part, je n'ai absolument pas dit à mon responsable que je filmais ce que je subissais tous les jours.

Au vu de l'ensemble des pièces produites le conseil retiendra que M. [H] [J] a porté une caméra de type GoPro pendant l'exécution de son contrat de travail en date des 6, 7, 8, 14'juin'2020. M. [H] [J] n'apporte aucun élément autre que son propre mail en contestation de l'attestation de M. [T] et de la lettre des 13 signataires. Le bureau de jugement retiendra comme établi les faits évoqués dans la lettre de mise à pied disciplinaire.

Cependant, aucune disposition du règlement intérieur n'interdit le port dune caméra de ce type ou de tout autre équipement similaire (smartphone), la SA [1] ne démontre pas en quoi M. [H] [J] «'s'est livré à toute action et attitude contraire à la réglementation'» (article 6 du RI). Le comportement de M. [H] [J] consistant à porter une caméra, même sans la faire fonctionner a pu être ressenti comme provocateur vis-à-vis de ses collègues de travail avec la crainte d'être filmé à leur insu, et qui a pu légitimement les perturber. Cette attitude qui a consisté à plusieurs reprises de porter une caméra bien visible sur le torse au regard de toutes les personnes en contact avec M. [H] [J] est considéré pour le bureau de jugement comme un comportement de nature à entraîner des crispation et tensions avec ses collègues de travail enfreignant ainsi le principe de bonne entente et de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. En conséquence, le grief reproché sera retenu comme fondé par le conseil, mais dira néanmoins que la sanction d'une mise à pied disciplinaire correspondant à 3'jours de travail est excessive eu égard à l'échelle des sanctions existant dans l'entreprise d'autant plus qu'aucun dommage n'est établi et n'a eu lieu à la suite de ces journées. Ne pouvant modifier ou réduire la sanction sauf à excéder ses pouvoirs, le conseil sera amené à prononcer son annulation et ordonnera en conséquence à la SA [1] de rembourser la somme de 234,80'€ au titre des journées de la mise à pied disciplinaire. Aucune indemnité compensatrice de congés payés afférents à cette retenue ne peut être accordée du fait que le contrat de travail est toujours en cours d'exécution aux jours des débats publics en application de l'article L. 3141-28 du code du travail.

Sur la demande de rectification du bulletin de salaire

Compte tenu de l'annulation de la sanction disciplinaire, il y a aura lieu d'ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision.'»

[5] Cette décision a été notifiée le 27 février 2023 à la SA [1] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2026.

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2023 aux termes desquelles la SA [1] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':

a dit que la sanction disciplinaire de mise à pied de 3'jours d'août 2020 était excessive';

a annulé la mise à pied disciplinaire de 3'jours';

l'a condamnée à payer au salarié la somme brute de 234,80'€ au titre de la sanction disciplinaire notifiée le 2 juillet 2020';

lui a ordonné de remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié conforme à la décision';

l'a déboutée de sa demande reconventionnelle';

a dit qu'elle supporte ses propres dépens';

a dit que l'exécution provisoire est de droit';

confirmer le jugement entrepris pour le surplus';

dire que la sanction disciplinaire est régulière et justifiée au regard des faits reprochés au salarié';

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes';

condamner le salarié à lui verser la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[7] Bien que régulièrement constitué, le conseil de M. [H] [J] n'a pas conclu. Il indique par message RPVA du 9 juin 2026 s'approprier les motifs du premier juge par application des dispositions du dernier aliéna de l'article 954 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[8] Il sera tout d'abord relevé que, faute d'être contesté de ces chefs, le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a':

déclaré irrecevable les chefs de demande concernant les dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité, car ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l'article 70 du code de procédure civile';

rejeté toutes les autres demandes du salarié';

dit que l'exécution provisoire est de droit.

1/ Sur la proportionnalité de la mise à pied disciplinaire

[9] Le salarié s'étant approprié les motifs du premier juge, les faits fautifs sont constitués et ne reste en débat que la proportionnalité de la sanction. La cour retient avec l'employeur que la mise à pied disciplinaire de 3'jours était proportionnée au regard du passé disciplinaire du salarié qui avait fait l'objet d'un avertissement le 11 septembre 2018 et d'une mise à pied disciplinaire d'un jour le 11 juin 2019 ainsi que de la réitération des faits en dépit de protestations des agents de maîtrise les 6, 7, 8 et 14 juin 2020 et tout autant en considération de l'échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur dès lors que ce dernier prévoit des mises à pied disciplinaire pouvant aller jusqu'à 15'jours. En conséquence, la sanction contestée ne sera pas annulée et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

2/ Sur les autres demandes

[10] Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a':

déclaré irrecevable les chefs de demande concernant les dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale et manquement à l'obligation de sécurité, car ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant en application de l'article 70 du code de procédure civile';

rejeté toutes les autres demandes de M. [H] [J]';

dit que l'exécution provisoire est de droit.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à annuler la mise à pied disciplinaire du 2 juillet 2020.

Déboute M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne M. [H] [J] à payer à la SA [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne M. [H] [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moral

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 12 janvier 2023
Identifiant source
6a991520195da062e0eaf047

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