Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/15906
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 11 octobre 2021
- Montant net identifié
- 5 552,09 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 162
RG 21/15906
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMBZ
[M] [C]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026 à :
- Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V145
- Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01117.
APPELANTE
Madame [M] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/750 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1] exerçant une activité de bar sous l'enseigne [2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 janvier 2019, Mme [M] [C], en qualité de serveuse barmaid.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
A l'issue d'un arrêt de travail pour maladie du 30 août 2019, la salariée a été déclarée inapte selon avis du médecin du travail le 14 janvier 2020 avec la mention suivante: ' Serait apte à un poste sans travail de nuit (au-delà de 21h)'.
Par lettre remise en mains propres le 13 février 2020, l'employeur proposait un emploi de serveuse barmaid à temps partiel de 16 à 21 heures, qui était refusé.
Par lettre recommandée du 17 février 2020 , Mme [C] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 février suivant, puis recevait des documents de rupture indiquant une cessation du contrat de travail au 2 mars 2020.
La salariée a saisi par requête du 22 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter la reprise du paiement de son salaire.
Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la SARL [1] '[2]' en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [C] [M] les sommes suivantes :
° 700 euros nets au titre du repos compensateur,
° 202,68 euros nets au titre des heures supplémentaires,
° 20,26 euros nets au titre des congés afférents,
° 1.712,45 euros pour procédure irrégulière,
° 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non paiement de salaires ou accessoires de salaire,
° 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la communication à Madame [C] [M] des bulletins de salaire des mois d'octobre 2019, février 2020 et mars 2020.
DIT n'y avoir lieu à astreinte.
DIT n'y avoir lieu à rectification de l'attestation de pôle emploi.
DÉBOUTE Madame [C] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.712,05 euros bruts.
DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par1'artic1e R1454-28 du Code du Travail.
CONDAMNE la SARL [1] '[2]' aux entiers dépens de la présente procédure».
Le conseil de Mme [C] a interjeté appel par déclaration du 10 novembre 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2026, la salariée demande à la cour de :
« - Réformer le Jugement dont Appel et condamner l'intimée à verser à la concluante :
o La somme de 119 871.50 euros au titre de l'indemnité de l'article L1226-4 du Code du Travail arrêtée au 15 décembre 2025
o La somme de 1 712.45 euros par mois à compter du 15 décembre 2025 et jusqu'à réception de la lettre de licenciement.
o La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
o La somme de 1011.46 euros au titre de l'indemnité congés payés du 23 janvier au 31 août 2019
o La somme de 313.36 euros à titre de l'indemnité de licenciement.
o La somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires ou d'accessoires de salaires.
- Condamner l'intimée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à remettre à la concluante le bulletin de paye d'octobre 2019
- La condamner à rectifier l'attestation POLE EMPLOI dans les conditions précisées aux motifs et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Confirmer la décision dont Appel pour le surplus
- Y ajoutant, condamner l'employeur à verser à l'appelante la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du CPC
- Le condamner aux entiers dépens de 1'instance et d'Appel, ceux-ci distraits au profit de Maître Sandra JUSTON ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2021, la société demande à la cour de :
« REFORMER le jugement rendu le 11 octobre 2021 par la section commerce du Conseil des Prud'hommes de Marseille (RG F20/01117) et statuant à nouveau :
DÉBOUTER Madame [M] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [M] [C] à verser à la SARL [1] la somme de 3.000,00 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER Madame [M] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Guillaume FABRICE sur son affirmation de droit.».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cour n'est pas saisie d'un appel des chefs relatifs au repos compensateur, aux heures supplémentaires et congés payés afférents, et à l'indemnisation pour procédure irrégulière.
Sur le licenciement
La salariée soutient que la rupture est abusive, l'employeur ne justifiant pas de la lettre de licenciement.
La société fait valoir que la salariée a été licenciée pour inaptitude suivant courrier du 2 mars 2020, après refus du poste proposé.
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, le courrier produit par la société est accompagné de la copie d'un avis de dépôt partiellement illisible présentant un timbre d'envoi le 2 mars 2020, sans accusé de réception. Ces éléments ne permettent pas d'établir qu'une lettre de licenciement a été envoyée vers un destinataire déterminé.
Il est néanmoins établi avec certitude, par le courrier de son conseil, que la salariée a été destinataire pour le moins des documents de fin de contrat datés du même jour.
Il en résulte que l'employeur a manifesté sa décision de rompre le contrat de travail.
Il se déduit de l'absence de preuve de l'envoi d'une lettre de licenciement à la salariée, l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 2 mars 2020 (Soc.18 septembre 2024, n° 22-24.363, 22-24.364), sans qu'il soit nécessaire d'examiner le motif qui découle des effets de l'avis d'inaptitude et du refus du poste de reclassement.
Sur la reprise du salaire
L'article L.1226-4 du code du travail dispose : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.(...).».
La salariée soutient une demande à ce titre , le délai expirant le 14 février 2020, et jusqu'à réception de la lettre de licenciement qui ne lui est toujours pas parvenue, malgré le courrier adressé par son conseil le 27 mai 2020.
La salariée ayant été déclarée inapte le 14 janvier 2020 en application des dispositions de l'article R.4624-42 du code du travail, elle est fondée en sa demande de rappel de salaire sur la période du 15 février au 2 mars 2020, date de la rupture du contrat de travail.
Le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit à une indemnité de congés payés (Soc. 4 avril 2012, n° 10-10.701).
La cour retient comme base de calcul le salaire demandé de 1 712,45 euros par mois.
Par conséquent le jugement sera infirmé de ce chef et la société sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 913,30 euros outre congés payés afférents au titre de l'obligation de reprise du salaire.
La salariée ne justifie pas d'un préjudice complémentaire sur ce point , au-delà des sommes déjà allouées par le premier juge, à titre de dommages et intérêts pour les manquements dans le paiement des salaires .
Sur les conséquences de la rupture
Sur les indemnités de rupture
La salariée sollicite dans le dispositif de ses conclusions une indemnité de licenciement.
La société soutient que la salariée a été destinataire des documents de fin de contrat et d'un solde de tout compte.
L'employeur est défaillant pour établir le paiement de cette somme et sera condamné à verser à Mme [C] la somme de 313.36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
La cour relève qu'il n'est pas formulé de demande d'indemnité compensatrice de préavis.
Indemnité compensatrice de congés payés
En application de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.
La salariée soutient qu'aucun règlement de congés payés n'a été effectué sur la somme de 1011,46 euros telle que mentionnée dans le solde de tout compte.
L'employeur fait valoir que le salarié a été remplie de ses droits au regard du bulletin de paie et des éléments du solde de tout compte.
Lorsque le paiement est contesté par le salarié, il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté de la somme due.
La société est défaillante sur ce point, alors que la seule production d'un bulletin de salaire ne constitue pas une preuve suffisante.
Il sera par conséquent fait doit à cette demande, dont le montant n'est pas contesté.
Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture
L'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre est applicable à l'indemnisation du licenciement intervenu le 2 mars 2020.
Cet article prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
La salarié qui avait une ancienneté d'une année complète, dans une société employant habituellement moins de onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
Mme [C] ne justifie pas de sa situation depuis le licenciement et la cour fixe à 1 500 euros l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. La société, qui a dû être citée devant le conseil de prud'hommes, a comparu à l'audience du 9 juillet 2021.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d'ordonner à la société de remettre à Mme [C] un bulletin de paie rectificatif et une attestation France travail, rectifiés conformes à la présente décision. La salariée sera déboutée pour le surplus de ses demandes de ce chef, et il n'est pas nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.
Sur les frais et les dépens
La société succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [C] une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, SAUF du chef relatif à la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et accessoires, et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Dit que le contrat de travail a été rompu le 2 mars 2020 par licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [M] [C], les sommes suivantes :
- 913,30 euros bruts au titre de la reprise du paiement du salaire du 15 février au 2 mars 2020,
- 91,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1011,46 euros bruts à titre d' indemnité compensatrice de congés payés,
- 313.36 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros nets de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt;
Ordonne la remise par la société [1] à Mme [M] [C] d'un bulletin de paie rectificatif et d'une attestation France travail, rectifiés conformes à la présente décision ;
Déboute Mme [M] [C] pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [M] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 11 octobre 2021
- Identifiant source
- 6a9a6a7c195da062e01829c2
