Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/11015

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 2 juillet 2021
Durée de l'appel
5 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale la salariée
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  6. Appel formé
  7. Conclusions notifiées l'association
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 146

RG 21/11015

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3BG

Association [1]

C/

[Q] [B]

Copie exécutoire délivrée le 3 septembre 2026 à :

-Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/0224.

APPELANTE

Association [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [Q] [B], demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

L'association [1] a embauché Mme [Q] [B] à compter du 15 septembre 2009, dans le cadre d'un contrat aidé.

Le contrat de travail s'est poursuivi en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2012, la salariée exerçant les fonctions de chargé de développement, statut cadre avec pour mission de développer «[Adresse 3]» et d'encadrer l'activité événementielle de la structure.

La convention collective applicable est celle des entreprises artistiques et culturelles.

Après convocation à un entretien préalable, Mme [B] a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 15 novembre 2016 et a accepté la convention de sécurisation professionnelle le 24 novembre suivant.

Par requête du 16 novembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de ce licenciement, d'une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur les années 2014, 2015 et 2016.

Selon jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

Dit le licenciement pour motif économique justifié.

Déboute Mme [B] de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail.

Condamne l'association [1] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :

- 27 764,67 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires

- 2 776,46 euros au titre des congés payés afférents

- 1 345,69 euros au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié ainsi que de l'attestation Pôle Emploi, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné l'employeur aux dépens.

Le conseil de l'association a interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2021, en ces termes : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 02 juillet 2021, notifié le 06 juillet 2021, en ce que le Conseil de Prud'hommes de Marseille a condamné l'Association [1] à verser à Madame [B] la somme de 27 764,67 euros à titre d'heures supplémentaires et 2 776,46 euros à titre d'incidence pour congés payés, en ce que le Conseil de Prud'hommes a condamné l'Association [1] à verser un rappel d'indemnité de licenciement de 1 345,69 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Appel également limité en ce que le Conseil de Prud'hommes a ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié ainsi que l'attestation Pole Emploi.»

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 07 octobre 2021, l'association demande à la cour de :

«Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'iI a accordé à Mme [B] le bénéfice de la somme de et congés payés afférents .

DÉBOUTER Madame [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires

CONDAMNER Madame [B] à verser à l'Association [1] une somme de 2 500 euros au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile.»

Par acte d'huissier du 05/10/2021 remis à l'étude, l'association avait fait signifier à Mme [B] sa déclaration d'appel et ses conclusions, mais la salariée n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, compte tenu de l'appel limité et de l'absence d'appel incident, les dispositions du jugement déféré relatives à la validité du licenciement, au débouté de la salariée de ses demandes indemnitaires à ce titre et concernant l'exécution déloyale sont devenues définitives, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

L'association reproche au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à la demande de la salariée, en retenant que les témoignages attestent de la présence de Mme [B] à des manifestations en soirée ou week-end afin de suivre la bonne organisation de celles-ci et de s'assurer que les prestations offertes correspondaient en tous points aux attentes du client.

Elle indique que non seulement le tableau récapitulatif ne pernet pas d'étayer l'argument de Mme [B], mais de surcroît les attestations produites sont imprécises et ne corroborent en rien le fait qu'elle travaillait lors de ces manifestations.

Elle rappelle que les fonctions de la salariée correspondaient au développement des activités évènementielles de la structure et qu'elle n'avait donc aucune obligation d'assister à ces différents spectacles, qu'il ne s'agit pas d'une commande de l'employeur et qu'en outre, elle bénéficiait de récupérations.

Aux termes du contrat de travail, la salariée devait effectuer 35h par semaine et suivre les horaires de l'entreprise à savoir : du mardi au jeudi, de 9 à 13h puis de 14 à 19h et le vendredi de 9h à 13h puis de 14 à 18h.

Il résulte des termes mêmes du jugement que la salariée a fourni devant les premiers juges «un tableau récapitulatif des manifestations hors horaires du contrat de travail auxquelles elle a assisté ainsi que de nombreux témoignages de sa participation à des événements».

La cour constate que dans sa requête initiale, la salariée a calculé systématiquement 3 heures supplémentaires par soirée auxquels elle prétend avoir assisté (96 en 2014, 92 en 2015 et 68 en 2016), pour aboutir sans explications à un total de 304 heures supplémentaires en 2014, 276 h en 2015 et 204 heures supplémentaires en 2016.

Outre le fait que de simples témoignages (seulement 4 aux dires de l'employeur) ne sauraient suffire à étayer la demande, eu égard au caractère exorbitant des sommes réclamées, il est patent que l'accord de l'employeur n'a pas été sollicité, pour la présence à ces soirées, dont le caractère obligatoire ou contraint du fait des fonctions n'est pas démontré.

En tout état de cause, la demande ne pouvait être accueillie telle qu'exprimée dans la requête puisqu'aucun décompte par semaine n'a manifestement été fourni aux premiers juges, la salariée s'étant contentée d'opérer dans sa requête un calcul arithmétique avec le taux majoré de 28,67€ pour 80 heures et le taux de 34,41 € pour les autres.

En conséquence, la cour est à l'infirmation du jugement sur ce point.

Sur les autres demandes

Après avoir dit dans ses motifs qu'en l'absence de calcul détaillé, il rejetait la demande, le conseil de prud'hommes a accordé à Mme [B] un rappel de 1 345,69 euros (au lieu des 2 927,40 euros demandés).

Dans la mesure où la cour a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires susceptible de modifier le montant moyen des rémunérations avant licenciement et en l'absence de tout élément contenu dans le jugement pouvant justifier dans son principe ou quantum, la somme allouée, il convient d'infirmer la décision sur ce point également.

La délivrance d'un bulletin de salaire rectifié et d'une nouvelle attestation Pôle Emploi doit être exclue, au regard notamment du caractère définitif du jugement sur le licenciement.

L'intimée succombant dans le cadre de l'appel, elle doit s'acquitter des dépens d'appel, et la condamnation de l'association faite en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être infirmée.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Déboute Mme [Q] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 2 juillet 2021
Identifiant source
6a9a6971195da062e017ee9a

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