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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2014
Numéro d'affaire
13-16.497
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01855

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 janvier 1977 en qualité de technicien…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 4 janvier 1977 en qualité de technicien « blanc » par la société Sogara, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour hypermarchés, a été désigné comme délégué syndical en 1998 et a exercé divers mandats ; que par avenant du 1er mars 2000, sa qualification de technicien SAV niveau 3 a été confirmée ; qu'après des avis d'aptitude avec restrictions des 30 septembre 2004 et 31 mai 2005, il a été déclaré inapte à son poste le 9 février 2006 et reclassé à compter du 13 février 2006 sur un poste de conseiller administratif et comptable ; qu'il a saisi le 6 juin 2008 la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ( PSE), M.

X... a signé le 13 octobre 2008 une rupture d'un commun accord ; que le PSE a été annulé par un arrêt d'une cour d'appel en date du 30 janvier 2009 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 000 euros les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'assurer la santé du salarié, alors, selon le moyen, que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande de réparation de l'entier préjudice consécutif à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité durant toute la durée de l'exécution du contrat de travail, peu important que le salarié ait saisi par ailleurs le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la maladie professionnelle, dès lors que n'est intervenue aucune reconnaissance au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que dès lors que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait pas encore statué sur le caractère professionnel ou non de la maladie, M.

X... n'établissait pas l'impossibilité de prise en charge de son affection au titre de la législation des maladies professionnelles, et ne saurait, en toute bonne foi et sans attendre la décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale, solliciter le sursis à statuer du conseil de prud'hommes, ni demander réparation de préjudices qui relèvent de la juridiction de sécurité sociale au cas où la maladie professionnelle serait reconnue ; qu'elle en a déduit que M.

X... n'est pas recevable à soutenir qu'il peut demander réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur en ce qui concerne la période antérieure à l'apparition de l'affection, en sorte qu'elle a limité la recherche du manquement à l'obligation de sécurité à la période postérieure à la survenance de la maladie constatée en 2003, limitant le préjudice réparable au seul manquement retenu et excluant des chefs de préjudice relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil, et des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, qui avait sollicité devant la juridiction de sécurité sociale la reconnaissance d'une maladie professionnelle, invoquait devant cette juridiction les mêmes faits et manquements de l'employeur que ceux invoqués devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel en a exactement déduit que, sous couvert d'une indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont il disait avoir été victime, pour la période antérieure à la déclaration de ladite maladie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et huitième branches, et sur les sixième et septième moyens du même pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses cinquième, sixième et septième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait de ne pas percevoir une prime variable peut constituer un élément qui laisse supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si l'employeur avait attribué au salarié un nombre de clients inférieur à celui attribué aux autres salariés de l'entreprise afin d'entraver sa possibilité de percevoir la prime de résultat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en considérant que la prime de résultat est fixée au prorata du nombre de jours travaillés et de machines réparées par jour, selon des critères définis, tenant compte de jours « non travaillés » mais rémunérés comme du travail effectif, sans rechercher si la prise en compte des jours « non travaillés » au titre de la représentation du personnel était assortie d'une rentabilité calculée sur la moyenne de machines réparés par les autres salariés pour un temps équivalent, et non d'une rentabilité de zéro comme expliqué par l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles ; 3°/ qu'en énonçant qu'il ne saurait, en toute bonne foi, remettre en cause un avenant à son contrat de travail qu'il a signé le 1er décembre 1997, modifiant la structure de sa rémunération, notamment par une prime différentielle regroupant trois primes, sans s'expliquer sur ces primes, alors que le salarié avait expliqué que ce sont les primes d'ancienneté, de présence et de réduction d'horaire qui avait été supprimées et non la prime de résultat prévue par la convention collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que les heures de délégation n'avaient pas été prises en compte dans le calcul de la prime de résultat, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation dépourvue d'offre de preuve ; que le moyen, qui en sa troisième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de prime de résultat et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du deuxième moyen prive d'effet ce moyen ; Sur le cinquième moyen du même pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre d'un rappel de prime de participation et d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'il avait demandé ce chef de condamnation en conséquence des rappels de salaire qui pouvaient intervenir sur les primes de résultat et le rappel de salaire pour qualification de technicien express niveau IV ; que la cassation qui interviendra sur le fondement des troisième et quatrième moyens entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne précisait pas les années concernées par sa demande et ne fournissait aucun élément de calcul ni ne chiffrait celle-ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'avenant n° 7 du 25 mars 2004 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour classification de technicien niveau IV, outre les congés payés y afférents, l'arrêt retient que celui-ci ne pouvait prétendre au poste de technicien express, ni au niveau IV de classification correspondant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié ne pouvait prétendre, en tant que technicien SAV, à la qualification de niveau IV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande en rappel de salaire au titre de la qualification de technicien de niveau IV, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 120.000 ¿ au titre de l'entier préjudice subi pour manquements graves à l'obligation de protection de la santé, en ne retenant que la somme de 5.000 ¿ au titre du préjudice lié à l'absence de respect des préconisations du médecin du travail pendant un an et demi, et en excluant la réparation des autres chefs de préjudice AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que le seul fait qu'il ait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour contester la décision de commission de recours amiable ne saurait fonder en droit la décision du Conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent en vertu de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, que n'étant à ce jour affecté d'aucune pathologie professionnelle, il est parfaitement fondé à demander réparation du préjudice subi du fait du manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, sur le fondement des règles de la responsabilité de droit commun ; qu'il convient de constater que le premier juge a considéré que la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs prévue à l'article L 4121-1 du code du travail n'était pas recevable, au motif que Monsieur X... a effectué un recours sur le refus de reconnaissance de maladie professionnelle, se réservant la faculté d'invoquer ultérieurement la faute inexcusable de l'employeur, devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a, conformément à l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, compétence exclusive pour statuer sur les actions en réparation des accidents du travail et les maladies professionnelles, sous réserve des dispositions relatives à la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ; que cependant, dès lors que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'a pas encore statué sur le caractère professionnel ou non d…