§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTransfert d'entrepriseTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétenceAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2017
Numéro d'affaire
15-28.625
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00862

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 862 F-D Pourvoi n° Z 15-28.625 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean-Christophe Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Patrick Z..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Econhoma, 2°/ à Mme Valérie G..., domiciliée [...], représentant la société d'exercice libérale à forme anonyme MJA, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée KPS habitat, 3°/ à la société Homa solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Homa service, 4°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La société Homa solutions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les onze moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Homa solutions, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.

Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2014), que M.

Y... a été engagé par la société Homa service, devenue Homa solutions, en qualité de chef de chantier suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009 ; que, par lettre du 31 janvier 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 7 février 2011 ; qu'à la suite d'un accident du travail le 3 février 2011, il a été en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2011 ; que, convoqué à un nouvel entretien préalable par lettre du 15 mars 2011, il a été licencié pour motif économique le 29 mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que le salarié ne justifiait pas du transfert ou de la reprise d'activité entre la société KPS habitat et la société Homa solutions ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, sans rapport avec les critères du coemploi et dépourvue d'offre de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur un motif économique et, en conséquence, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur qui licencie un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, en raison d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, doit énoncer dans la lettre de licenciement le ou les motifs qui rendent ce maintien impossible, sous peine de nullité du licenciement ; que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail ; qu'outre l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, la lettre doit préciser en quoi celles-ci placent l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'en décidant que le licenciement du salarié est fondé sur un motif économique, quand la lettre de licenciement n'invoquait aucune impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième et neuvième moyens annexés du pourvoi principal du salarié qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu, ensuite, que le rejet des premier à neuvième moyens du pourvoi principal du salarié rend sans portée les dixième et onzième moyens de ce pourvoi pris d'une cassation par voie de conséquence ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Homa solutions fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts sans que soit caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en retenant, pour la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre d'un non-respect de la procédure de licenciement, qu'en dépit de l'absence de préjudice du salarié, le « non-respect d'un droit port(e) nécessairement préjudice », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, contraire aux écritures d'appel de l'employeur qui sollicitait la confirmation du jugement l'ayant condamné à payer au salarié la somme d'un euro au titre du non-respect de la procédure de licenciement nonobstant l'absence de justification par le salarié d'un préjudice, n'est pas recevable devant la Cour de cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Homa solutions fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise hors délai de la convention de reclassement personnalisé, alors, selon le moyen, que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts sans que soit caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de la convention de reclassement personnalisé, qu'en dépit de l'absence de préjudice du salarié consécutif à ce retard, il convenait de lui allouer la somme de 500 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté la remise tardive par l'employeur de la convention de reclassement personnalisé au salarié dont elle a souverainement évalué l'indemnisation à ce titre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Homa solutions fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 1 706,87 euros à titre de "dommages-intérêts de non-maintien du salaire pendant un arrêt maladie et de dommages pour défaut d'accomplissement des formalités suite à l'accident du travail", alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts sans que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-maintien du salaire pendant un arrêt maladie et défaut d'accomplissement des formalités suite à l'accident du travail, la cour d'appel a retenu que la société Homa solutions n'avait établi la déclaration et l'attestation de salaire qu'au retour du salarié et n'avait pas maintenu le salaire du salarié, qui avait été payé courant avril 2011 ; qu'elle a considéré que, toutefois, dans la mesure où le salarié « justif(iait) pas du préjudice et du quantum de sa demande », il convenait de d'y faire droit à hauteur de 1 706,87 euros ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser ni mauvaise foi de l'employeur ni préjudice en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; 3°/ qu'en ne précisant pas de quel élément elle déduisait que les salaires n'auraient pas été maintenus et que la société Homa solutions n'aurait établi la déclaration et l'attestation de salaire qu'au retour du salarié, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, contraire aux écritures d'appel de l'employeur qui sollicitait la confirmation du jugement l'ayant condamné à payer au salarié la somme de 1 706,87 euros au titre du non-maintien de salaire pendant un arrêt maladie et du défaut d'accomplissement des formalités suite à l'accident du travail, n'est pas recevable devant la Cour de cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Homa solutions fait grief à l'arrêt, dans l'hypothèse où il aurait statué ainsi, de la condamner à verser au salarié la somme de 2 192,30 euros au titre de la non-consultation des représentants du personnel, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent entacher leur décision d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué au salarié une indemnité pour non-consultation des représentants du personnel ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant, pour confirmer ce chef de dispositif et les motifs qui en étaient le soutien, que la société employait moins de onze salariés, ce dont il s'inférait que l'employeur n'avait pas à mettre en place d'institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-15 du code du travail n'est due, ainsi que le précise le texte, que lorsque l'employeur est tenu de mettre en place une représentation du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1235-15 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, contraire aux écritures d'appel de l'employeur qui sollicitait la confirmation du jugement l'ayant condamné à payer au salarié la somme de 2 1…