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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailProtection des données / RGPDCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOSalarié protégéInspection du travailDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
17-20.646
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01482

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1482 F-D Pourvoi n° T 17-20.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Nicolas Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société SVP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 24 janvier 2000 par la société SVP ; qu'il exerce les fonctions de consultant expérimenté ; que, depuis le mois de juin 2006, il est investi d'un mandat de délégué du personnel ; que, le 10 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ensemble l'article 144 de l'accord d'entreprise du 19 octobre 1988 en vigueur au sein de la société SVP ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime conventionnelle de treizième mois et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que la clause du contrat de travail stipulant le paiement sur treize mois du salaire annuel a pour objet d'allouer un treizième mois de salaire ne correspondant pas à la contrepartie d'un travail et s'analyse en une gratification accordée au salarié, que c'est la raison pour laquelle l'employeur mentionne sur les bulletins de paie « prime treizième mois », ce qui correspond à la volonté des partenaires sociaux réaffirmée dans l'accord d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salaire de l'intéressé était payable en treize fois, de sorte que le treizième mois de salaire ne pouvait constituer la gratification dite de treizième mois prévue par l'article 144 de l'accord d'entreprise du 19 octobre 1988, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande en paiement de la somme de 20.773,22 euros au titre du treizième mois conventionnel et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société SVP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande au titre du harcèlement moral et, en conséquence, de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M.

Nicolas Y... fait valoir qu'au sein de l'entreprise SVP, il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi et de sécurité à raison des éléments suivants : - deux salariés ont fait courir la rumeur que les arrêts de travail de M.

Nicolas Y... trouvaient leur cause dans le fait qu'il était atteint du VIH et homosexuel et la direction bien qu'informée n'a pas réagi de telle sorte que compte tenu du climat délétère, M.