Code du travail

Article L. 1222-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées23
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1222-3

23 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 22-20.716

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail que, si l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés, la méthode d'évaluation des salariés qu'il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-13.783

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1222-3 du code du travail que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à leur connaissance. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait été préalablement informé de la mise en oeuvre au sein de l'entreprise d'un dispositif dit du « client mystère » permettant l'évaluation professionnelle et le contrôle de l'activité des salariés, en déduit la licéité des éléments de preuve issus de l'intervention d'un client mystère, produits par l'employeur pour établir la matérialité des faits invoqués à l'appui du licenciement disciplinaire

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-12.418

Cour de cassation

articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données, et les articles L. 1121-1, L. 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail : 4.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-13.766

Cour de cassation

2011 pour bénéficier d'une augmentation individuelle ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme cela lui était demandé, que la méthode d'évaluation reposait sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.029

Cour de cassation

2013 et 2014, - « quelques reproches injustifiés et à caractère vexatoires »,- le nombre très restreint en douze années de travail au sein de l'entreprise, d'entretiens individuels dont il a bénéficié (courriel du 22 septembre 2014) - n'avoir pas été informé « des méthodes utilisées pour les évaluations », en infraction avec les dispositions de l'article L.1222-3 du code du travail, « la réorganisation et la création d'une hiérarchie intermédiaire (qui) influent directement sur (ces) conditions de travail, ..(ayant à) supporter un management se caractérisant par une série de reproches injustifiés frisant la persécution, l'ensemble de ses collègues (ayant) été témoins d'un comportement singulier à (son) égard, M. B... (lui) a littéralement hurlé dessus, ... (ce qui) « fatalement, ...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.690

Cour de cassation

Pendant quelques mois, je ne dormais plus à cause de cette évaluation... Pourquoi j'ai signé cet EAD ? ... Je suis perdue au vu de ces explications... Ils m'ont fixé des objectifs qui ne sont pas de mon niveau de qualification, ni de mes compétences...Etc... ». Ces alertes des salariés renvoient aux dispositifs légaux liés aux dispositifs d'entretiens d'évaluations : * conformément à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.334

Cour de cassation

Le caractère obscur des critères du système d'évaluation annuelle dont il n'est pas contesté qu'il fait référence à des « valeurs Darty » ou « de solidarité » non autrement explicitées, peut être retenu comme un fait au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail dès lors que n'est pas démontré que conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article L. 121-7 du code du travail devenu L.1222-3 du code du travail, l'employeur a utilement informé le salarié des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.335

Cour de cassation

De même, le caractère obscur des critères du système d'évaluation annuelle dont il n'est pas contesté qu'il fait référence à des « valeurs Darty » ou « de solidarité » non autrement explicitées, peut-il être retenu comme un fait au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail dès lors que n'est pas démontré que conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article L. 121-7 du code du travail , devenu L. 1222-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la recodification du code du travail par la loi N° 2008-67 du 21 janvier 2008, l'employeur ait utilement informé le salarié des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard. Quant au système dit « carte T » d'évaluation des retours d'intervention, il doit être retenu comme un fait au sens de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+17
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.336

Cour de cassation

Le caractère obscur des critères du système d'évaluation annuelle dont il n'est pas contesté qu'il fait référence à des « valeurs Darty » ou « de solidarité » non autrement explicitées, peut être retenu comme un fait au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail dès lors que n'est pas démontré que conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article L. 121-7 du code du travail devenu L.1222-3 du code du travail, l'employeur a utilement informé le salarié des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard. Parallèlement aux faits présentés, M. B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337

Cour de cassation

De même, le caractère obscur des critères du système d'évaluation annuelle dont il n'est pas contesté qu'il fait référence à des « valeurs DARTY » ou « de solidarité » non autrement explicitées, peut 'il être retenu comme un fait au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail dès lors que n'est pas démontré que conformément à l'obligation qui lui en est faite par l'article L. 121-7 du code du travail , devenu L. 1222-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la recodification du code du travail par la loi N° 2008-67 du 21 janvier 2008, l'employeur ait utilement informé le salarié des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard. Quant au système dit « carte T » d'évaluation des retours d'intervention, il doit être retenu comme un fait au sens de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+17
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.059

Cour de cassation

inviter à participer aux travaux ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Monsieur D... reposait sur une cause réelle et sérieuse en s'appuyant sur le rapport d'audit de l'UNCA tout en constatant qu'il n'avait pas été préalablement informé de la mission d'audit confiée par la CARPA à l'UNCA, la cour d'appel a violé des articles L. 1222-1, L. 1222-2, L. 1222-3, L. 1222-4, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, en affirmant qu' « il n'(était) pas contesté que M. D... était présent durant ces deux jours d'intervention de l'UNCA et a(vait) pris part aux travaux de celle-ci » alors que celui-ci faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-21.338

Cour de cassation

" de nouveaux mandats, ce qui est de la compétence des cadres plus élevés, puis à partir de 2013 par volonté d'attentisme au niveau des RH et du comité de nomination sans raison professionnelle objective communiquée jusqu'au 20 mai 2014 (PI95) et 27 mai 2015 (P223) pour des motifs non répertoriés au guide interne de carrière (P4) en violation de l'article L. 1222-3 du Code du travail, puis selon les écritures adverses faute d'être "capable de générer des affaires à forts revenus" alors que le vice-président ne fait qu'exécuter les transactions affectées par le director, -il souffre des actions de son N+2, Monsieur I...

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