Code du travail
Article L. 1222-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1222-3
Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-24.022
Cour de cassationn'est pas encore à la hauteur des enjeux du poste, un accompagnement est nécessaire pour lui permettre de renforcer certaines de ses compétences et atteindre ses objectifs » alors qu'il lui avait versé la somme de 30.000 € de primes cette même année et offert un voyage à Bali, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430
Cour de cassationselon lesquelles cette information a été donnée aux salariés ni sur le contenu de l'information afin de vérifier que les salariés ont bien été informés du fait que l'employeur pourraient user de son pouvoir disciplinaire sur le fondement d'éléments collectés par ce système, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646
Cour de cassation; que, mais outre le fait qu'il résulte des motifs ci-dessus qu'aucun traitement défavorable n'est établi, la cour observe que le salarié, qui réclame 40.000 euros de ce chef, ne justifie d'aucun préjudice précis de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée ; que sur la demande de dommages et intérêts pour les méthodes et techniques de contrôle illégales : au visa des articles L.1222-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.799
Cour de cassationL. 1224-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société La Tarte tropézienne à lui verser des dommages et intérêts pour absence d'entretien d'évaluation ; AUX MOTIFS QUE la salariée indique elle-même, en se fondant sur l'article L. 1222-3 du code du travail, que tout salarié ayant acquis plus de deux ans d'ancienneté est en droit de demander un entretien professionnel que l'employeur ne peut lui refuser ; que Mme Y... ayant moins de deux ans d'ancienneté, ne disposait pas de ce droit et n'est donc pas fondée à demander des dommages et intérêts de ce chef ; 1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que l'ancienneté de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.584
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le dispositif d'évaluation mis en oeuvre par l'employeur avait été préalablement porté à la connaissance du salarié, ni constater l'existence de motifs objectifs permettant d'exclure toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-3 du code du travail, ensemble des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-17.453
Cour de cassationAlors que, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, le salarié a soutenu que les fiches d'aide à la progression n'ont pas vocation à l'évaluer parce qu'il n'avait pas été préalablement informé par l'employeur de la mise en oeuvre de méthodes et de techniques d'évaluation professionnelle comme l'exige l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.539
Cour de cassationSi la mise en oeuvre d'un mode d'évaluation reposant sur la création de groupes affectés de quotas préétablis que les évaluateurs sont tenus de respecter est illicite, une cour d'appel, qui retient qu'il n'était pas fait application au sein de la société du "ranking" par quotas, justifie légalement sa décision rejetant les demandes d'un comité d'entreprise et de syndicats fondées sur l'illicéité du "ranking" par quotas
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.949
Cour de cassation; qu'en retenant que le refus d'adhérer au code d'éthique et le refus de signer les objectifs constituaient des manquements aux obligations découlant du contrat de travail de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.544
Cour de cassationprocéder en la présence du salarié à la découverte d'une faute par lui commise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les moyens de contrôle du travail du salarié avaient été préalablement portées à sa connaissance, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard les articles 9 du code de procédure civile et des articles L. 1222-1, L. 1222-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747
Cour de cassationpas produire d'entretien individuel mettant en exergue ses insuffisances professionnelles dès lors que le Syndicat CGT de l'entreprise s'opposait avec vigueur à la tenue de tels entretiens, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1222-2 et L. 1222-3 dernier alinéa du même Code. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société européenne de produits réfractaires (SEPR). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance, les demandes exercées par le Syndicat CGT SEPR en substitution de Messieurs Y..., A..., G... et E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395
Cour de cassationSi en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1222-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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