Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Grève • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.018
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00747
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 747 F-D Pourvoi n° F 17-28.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
G...
O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Transdev Dauphiné, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les onze moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Dauphiné, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M.
O..., engagé par la société Transdev Dauphiné en qualité de conducteur receveur le 1er août 2011, a saisi la juridiction prud'homale le 22 novembre 2013 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le dixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation présentée au titre des heures de contrepartie obligatoire en repos acquises en conséquence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié ne sollicite pas la prise des repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos, il appartient à l'employeur, dans le délai d'un an suivant l'ouverture des droits du salarié, de lui demander de prendre effectivement ses repos ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait la réparation du préjudice subi en conséquence du non-respect par la société de son obligation de lui demander de prendre en temps de repos les heures de contrepartie obligatoire en repos acquises en conséquence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; qu'en rejetant sa demande d'indemnisation sans constater qu'il lui avait été demandé de prendre en temps de repos les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et D. 3121-10 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 3121-11 et D. 3121-10 du code du travail, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, ne sont pas applicables aux heures de repos correspondant à la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel affectées à un compte épargne-temps ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le onzième moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation présentée au titre du non-respect des temps de pause, l'arrêt retient que le salarié n'apporte aucun élément de preuve sur le fait qu'il n'a pu prendre de temps de pause ou bénéficier de compensation en terme de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
O... de ses demandes d'indemnisation relatives au temps de pause, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Transdev Dauphiné aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Dauphiné à payer à M.
O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui payer des dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
AUX MOTIFS propres QUE l'employeur aurait demandé à Monsieur O... de prendre un véhicule non équipé de pneus neige pour assurer un trajet jusqu'aux [...] le 06 avril 2012, ce qu'il aurait refusé, exerçant son droit de retrait et attendant qu'un autre véhicule correctement équipé lui soit confié ; que l'employeur conteste les faits mais le salarié produit une attestation d'un salarié présent sur les lieux en ce sens ; que, cependant, Monsieur O... a pu repartir deux heures plus tard avec un véhicule correctement équipé et sa sécurité n'a pas été mise en danger ni celle de ses passagers et force est de constater qu'il s'agit du seul fait qui le concerne et que ce fait est antérieur d'un an et demi à sa demande de résiliation judiciaire et n'a donc pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en effet, pour le surplus, Monsieur O... fait état d'autres manquements en matière de sécurité qui ont trait à d'autres salariés et qui sont somme toutes isolés compte tenu du nombre de véhicules en circulation dans l'entreprise ; que, concernant les faits dénoncés par Monsieur I... notamment, il convient de se rapporter à l'arrêt rendu par la présente Cour, versé aux débats, selon lequel Monsieur I... n'établissait pas que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité résultat ; que s'agissant du cahier de signalement, ne figurent sur ce cahier destiné à identifier les anomalies afin que l'atelier procède aux mesures nécessaires de réparation, que 3 signalements relatifs aux pneus dont aucun ne concerne Monsieur O..., en date des 05 novembre 2014,09 juin 2015 et 22 juin 2015 qui montre que les pneus endommagés signalés ont été changés sans retard ; qu'enfin, une seule amende a été dressée par la DREAL en juillet 2015 pour un problème de pneus et la société TRANSDEV DAUPHINE démontre qu'elle a réagi immédiatement auprès de l'entreprise MICHELIN, chargée de contrôler une fois par mois l'ensemble des véhicules du parc ; qu'il est donc établi que l'employeur a respecté son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur G...
O... soutient que la SAS TRANSDEV DAUPHINE a manqué à son obligation de résultat et de sécurité en l'obligeant à conduire des véhicules avec des pneus lisses ; qu'il dit avoir usé de son droit de retrait et obtenu un véhicule équipé de pneus neige ; qu'il affirme qu'à multiples reprises il a dû alerter son employeur pour qu'il respecte les obligations concernant la sécurité du matériel fourni ; qu'il relate l'altercation de Monsieur I... du 6 septembre 2012 concernant les pneus avant de son véhicules qu'il estimait lisses ; que Monsieur I... aurait proféré des insultes à son égard et il produit des extraits du cahier de signalement à la disposition des chauffeurs pour noter des réparation à faire; que Monsieur G...
O... dit ne pouvoir exercer son travail en toute sécurité et sérénité, situation qui affecterait son état de santé ; que la SAS TRANSDEV DAUPHINE explique que Monsieur G...