Code du travail

Article D. 3121-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3121-10

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-11.938

Cour de cassation

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de ses demandes à l'encontre de la société ISS Propreté ; Aux motifs que : « sur les dommages et intérêts demandés à titre subsidiaire au titre du défaut de prise de la contrepartie obligatoire en repose : qu'aux termes de l'article D. 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.333

Cour de cassation

pour les entreprises de 20 salariés ou moins et 100 % de ces heures pour les entreprises de plus de 20 salariés ; que le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures ; qu'elle est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture de ce droit ; qu'il résulte des dispositions de l'article D 3121-10 du code du travail que l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos ; que dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum fixé à un an ; que par ailleurs, conformément à l'article D 3131-1.4 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur et quelle qu'en soit la cause, le salarié reçoit une…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.681

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.298

Cour de cassation

; 3º Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4º Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L 3122-2 et D 3122-7-1 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. L'article D3121-10 du code du travail fixe également les modalités de prise du repos, le délai pour prendre le repos, et prévoit que lorsque le salarié (informé de son droit) ne demande pas à prendre son repos, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-28.018

Cour de cassation

en conséquence des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ; qu'en rejetant sa demande d'indemnisation sans constater qu'il lui avait été demandé de prendre en temps de repos les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et D. 3121-10 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 3121-11 et D.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.779

Cour de cassation

que le salarié n'apportait aucun élément de nature à étayer sa demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par divers éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi les articles L. 3121-45 dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3121-10 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des éléments du dossiers comme des motifs ci-dessus qu'il n'est nullement établi que la société Lowendalmasai ait dissimulé des heures de travail qui auraient été réalisées par M. Y...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 13-17.035

Cour de cassation

; que pour 2005, 123 heures ouvrant droit à repos compensateur à 50 %, soit 61,5 heures de repos compensateur ; que pour 2006, 158 heures ouvrant droit à repos compensateur à 50 %, soit 79 heures de repos compensateur ; qu'or, Monsieur Z... n'a jamais été informé de ses droits à repos compensateurs et n'a en conséquence jamais bénéficié de repos compensateur ; que selon l'article D 3121-10 du Code du Travail, qui dispose que : « l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an » ; qu'en l'espèce, la SARL La Tour du Roy n'a jamais informé Monsieur Z...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.436

Cour de cassation

compensatrice pour les repos non-pris, l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté ; qu'en décidant, au contraire, que le préjudice subi par madame [K] avait été intégralement réparé par l'attribution de la somme de 652,60 euros au titre des repos compensateurs non-pris, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-11 et D. 3121-10 du code du travail.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.923

Cour de cassation

qu'il n'aurait pu bénéficier de ses droits à repos en raison d'une opposition de son employeur, qu'ayant la responsabilité du respect de la législation sociale, il ne saurait aujourd'hui se prévaloir de sa propre inaction pour reprocher à son employeur de ne pas l'avoir informé de ses droits à repos, ni de ne pas lui avoir demandé, au mépris de l'article D.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

le salarié n'apportait aucun élément de nature à étayer à sa demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par divers éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi les articles L. 3121-45 dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3121-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE par une lettre recommandée du 26 juin 2007, M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206

Cour de cassation

S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214

Cour de cassation

et repos de remplacement est de compenser les dépassements d'horaires effectués par le salarié par l'octroi d'une période de repos ; qu'eu égard à cette finalité, l'employeur doit s'assurer de la prise effective des repos compensateurs et repos de remplacement acquis par le salarié, dans un délai raisonnable ; qu'à cet égard, les articles D. 3121-8 et D.

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