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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/12/2017
Numéro d'affaire
16-14.987
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02632

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2017 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2632 F-D Pourvoi n° W 16-14.987 X 16-14.988 JONCTION Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M.

Y....

Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° W 16-14.987 et X 16-14.988 formés par M.

Guy Y..., domicilié [...] , contre deux arrêts n° RG : 11/03510 et 11/05540 rendus le 20 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 1 - sociale), dans le litige l'opposant à l'association ADAPEI 31, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient l'AGAPEI, défenderesse à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° W 16-14.987 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° X 16-14.988 invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association AGAPEI, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-14.987 et X 16-14.988 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 20 juin 2014), qu'engagé le 26 novembre 1990 par l'ADAPEI 31 en qualité d'aide médico-psychologique (AMP), veilleur de nuit, au sein de la maison d'accueil spécialisée « [...] » à [...] , M.

Y... a saisi, le 22 avril 2008, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et de primes qui a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2009 et a donné lieu à un jugement du 28 avril 2010 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par courrier du 16 décembre 2009 ; qu'il a saisi une seconde fois, le 23 décembre 2009, la même juridiction en contestation de son licenciement et en paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts et de diverses indemnités de rupture ; Sur les cinq moyens du pourvoi n° W 16-14.987, les trois premiers moyens du pourvoi n° X 16-14.988 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, irrecevable pour la cinquième branche du troisième moyen du pourvoi n° X 16-14.988, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 16-14.988 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la prime des dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 10 de l'annexe 1 de la convention collective, le personnel qui assure un travail effectif le dimanche ou les jours fériés «bénéficie d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés » ; qu'il résulte de la conjonction de coordination « et » que la prime doit être payée pour les dimanches, mais également pour les jours fériés et que le salarié est donc en droit d'obtenir le paiement de deux primes lorsqu'un jour férié coïncide avec un dimanche ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait perçu la prime de dimanche et jours fériés prévue par l'article 10 de l'annexe 1 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre au doublement de son versement dans l'hypothèse où le dimanche coïncidait avec un jour férié pour lequel la prime était conventionnellement prévue ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° X 16-14.988 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures de récupération (repos compensateur), alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, considérant que M.

Y... avait été rempli de l'intégralité de ses droits à congés, a également considéré qu'il «n'est pas fondé à demander le bénéfice d'heures de récupération au titre de congés non pris » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les deuxième et/ou troisième moyens de cassation relatif aux congés emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives aux heures de récupération et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que, conformément à l'article 23 de la convention collective, « le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche, a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée : - quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou - si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.

Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal » ; que M.

Y..., pour lequel le dimanche n'est pas le jour de repos habituel, a sollicité le paiement des repos compensateurs dont il n'avait pas bénéficié ; que la cour d'appel, qui a rejeté ses demandes sans rechercher si le salarié avait bénéficié de tous les repos compensateurs auxquels il avait droit en application de l'article 23 de la convention collective, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard dudit article ; 3°/ que la preuve est libre en sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter la demande du salarié aux motifs qu'il ne communiquait pas son emploi du temps ; qu'en rejetant la demande du salarié en adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que le salarié contestait l'argumentation de l'employeur et produisait des pièces pour justifier de ses demandes, et notamment des pièces nouvelles produites devant la cour d'appel ; qu'en rejetant la demande du salarié quand il appartenait à la cour d'appel de répondre à ses conclusions en examinant l'intégralité des pièces produites par le salarié au soutien de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le rejet des deuxième et troisième moyens rend sans objet la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié n'apportait pas des éléments suffisants au soutien de sa demande de paiement des repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen du pourvoi n° X 16-14.988 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens de cassation emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet des moyens précédents rend ce moyen sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° W 16-14.987 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

Y..., PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Y... tendant à voir juger qu'il avait été victime de discrimination, de harcèlement ou de disparité de traitement et obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; en l'espèce, M.