Code du travail

Article L. 1161-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1161-1

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-26.064

Cour de cassation

établi et avait débouché sur la condamnation de l'une des salariées de l'établissement à une amende pour détournement de l'argent résultant de la vente de brioches, ce dont il résultait que la dénonciation faite était exclusive de toute mauvaise foi et ne pouvait justifier son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-3-3, L. 1132-4 et L. 1161-1 du code du travail et 10 § 1 de la de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 : 13.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.989

Cour de cassation

l'intéressé a opéré une telle diffusion dès le lendemain de leur dénonciation à l'employeur, sans laisser à ce dernier un délai raisonnable pour trancher la difficulté, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 1161-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, l'employeur a fait valoir que la portée de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.911

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement n'est pas nul de plein droit en application de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.093

Cour de cassation

a perdu le marché, qui occupait une soixantaine de salariés, étant dès lors obligée, comme elle en justifie, de placer son établissement de Lorraine sous activité partielle sur autorisation du Ministère du travail ; que l'appelante fait encore valoir à juste titre que M. C..., qui n'allègue, ni ne démontre qu'il aurait agi sous une quelconque contrainte, avait la possibilité de dénoncer la corruption et de bénéficier de l'immunité accordée par l'article L. 1161-1 du code du travail, mais qu'il ne l'a pas fait alors que le pacte de corruption avait cours depuis déjà plusieurs années, ce qui démontre aussi un manquement du salarié à son obligation de loyauté ; que si M. C...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669

Cour de cassation

Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.044

Cour de cassation

; qu'après avoir été convoqué le 7 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2012 et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 26 juin 2012 pour faute grave ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-21.926

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le simple fait pour le salarié d'avoir relaté les graves dysfonctionnements par lui constatés dans l'entreprise et d'avoir attiré l'attention de son employeur sur ces faits ne justifiait pas de le considérer comme un lanceur d'alerte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-3, L. 1132-4 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987

Cour de cassation

la multiplication de critiques et d'accusations sans fondement à l'encontre de l'employeur, contenus dans des courriers adressés par le salarié, en novembre 2009, à la CPAM, à l'URSSAF, à la DDASS, à l'inspection du travail, au conseil général et au préfet de région ; M. Y... ne conteste pas la teneur de ces courriers, qu'il revendique au contraire, en indiquant, d'une part, qu'il doit bénéficier de la protection conférée par l'article L. 1161-1 du code du travail pour avoir dénoncé des faits de corruption, et d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-21.897

Cour de cassation

nul en raison de la concomitance de sa notification, le 4 novembre 2010, avec la dénonciation qu'il avait faite auprès de son employeur, le 23 mars précédent, de faits de corruption, sans avoir recherché si la cause exacte du licenciement était effectivement la dénonciation de tels faits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1161-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tenant au refus de M. Y..., à compter du mois de mars 2010, de se placer sous la subordination de M. B... n'était pas établi, motif pris que M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.792

Cour de cassation

sur ces faits, cependant qu'à supposer que ces hypothétiques mensonges aient bien été au nombre des reproches articulés par la lettre de licenciement, ils étaient en lien direct avec le témoignage du salarié, de sorte que la rupture du contrat de travail qui en serait résultée était nulle de plein droit, la cour d'appel a violé l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-10.557

Cour de cassation

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-21.708

Cour de cassation

[Q] de cette protection, après avoir pourtant relevé que les faits décrits à sa hiérarchie étaient les mêmes que ceux dénoncés au procureur de la République sous la qualification de « faits de corruption », mais qu'il ne faisait pas une description patente de faits de corruption, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1161-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, M. [Q] faisait valoir qu'il avait informé sa hiérarchie, et notamment M. [C], avant son licenciement des faits de harcèlement moral dont il était la victime ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter le caractère illicite du licenciement, que M.

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