Code du travail
Article L. 1161-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1161-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1161-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-25.658
Cour de cassations'était livré à des allégations et accusations graves à l'encontre de la présidente du conseil d'administration, non étayées, notamment dans le cadre d'un contentieux devant la juridiction administrative ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1161-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-20.463
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur, par motifs éventuellement adoptés, de n'avoir pas pris en compte les formations « judiciaires et syndicales » et le « brevet de formateur adulte » de M. X..., sans préciser en quoi de telles formations avaient vocation à être prises en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale les articles L. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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