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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.792

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/2017
Numéro d'affaire
15-14.792
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00415

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° P 15-14.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Automotive Lighting Rear Lamps France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Automotive Lighting Rear Lamps France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2015), que M. [G] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, en qualité de program manager, par la société Magneti Marelli France, devenue la société Automotive Lighting Rear Lamps France ; que licencié le 8 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de la véritable cause du licenciement, a constaté que celui-ci n'était pas intervenu à cause de la dénonciation d'une tentative de corruption ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, elle a relevé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, constituée par ses explications mensongères et partielles, lesquelles n'ont pas permis de poursuivre la relation de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté, d'une part, que la prime de performance revendiquée était liée au détachement du salarié au Brésil, d'autre part, qu'un tel détachement n'a jamais pris effet ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ayant constaté, par motifs propres et adoptés que la prime de mobilité ne pouvait être due en raison de l'absence de tout détachement, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté, d'une part, que la réalité du détachement invoqué n'était pas établie, d'autre part, que le salarié ne prouvait pas avoir résidé en Allemagne ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à la société Automotive Lighting Rear Lamps France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement de première instance, débouté monsieur [G], salarié, de sa demande en annulation de son licenciement et en condamnation de la société Automotive Lighting, employeur, à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul et des dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement et D'AVOIR, infirmant le jugement, dit que le licenciement de monsieur [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande en réintégration et ses demandes de salaire, primes ou avantages pour la période postérieure au 1er octobre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la cause de son licenciement, M. [G] faisait valoir qu'il avait été licencié pour avoir dénoncé des faits de corruption par ses courriers du 23 septembre et 14 octobre 2011 alors que son employeur lui reprochait au contraire d'avoir participé à une offre de corruption de six millions d'euros en contrepartie du marché « cluster MLB » ; que la lettre de licenciement du 8 novembre 2011 lui reprochait : « En réponse aux demandes d'explications qui ont été formulées, vous avez cherché, par correspondances des 23 septembre et 14 octobre 2011, tout en reconnaissant votre implication, à justifier a posteriori vos agissements par une présentation des faits, d'ailleurs elle-même changeante, fort éloignée des éléments que vous aviez auparavant choisis de porter à la connaissance de vos supérieurs hiérarchiques. / Ce n'est rien moins que le versement d'une commission occulte de six millions d'euros en contrepartie de l'obtention du marché « cluster MLB » que vous avez considéré avec intérêt en répondant de façon positive à cette offre de corruption ! / Dans votre aveuglement, vous n'avez pas hésité même à préconiser à votre hiérarchie d'envisager une telle proposition... » ; que dès lors le reproche formulé était celui d'avoir accepté une offre de corruption et d'avoir cherché ensuite à justifier ses agissements ; qu'or si les parties s'opposaient sur le fait de savoir si M. [G] connaissait ou non son interlocuteur et si le 24 août 2011 dans l'après-midi il l'avait appelé au téléphone ou au contraire avait reçu un appel de lui, il n'en demeurait pas moins qu'aucun des éléments versés par l'employeur n'établissait que M. [G] ait répondu de façon positive à cette offre de corruption ; qu'aussi la cour constatait-elle à l'instar du conseil de prud'hommes que la faute grave n'était pas établie ; que cependant M. [G] ne saurait être suivi lorsqu'il faisait valoir que son licenciement était nul car il trouvait son origine dans la dénonciation qu'il avait faite de la tentative de corruption, dans ses deux courriers des 23 septembre et 14 octobre 2011 alors que ses courriers ne constituaient pas véritablement une dénonciation mais plutôt une tentative d'explication de ses positions et qu'ils contenaient des versions changeantes des faits ; qu'en effet, M. [G] soutenait qu'il avait été contacté par un interlocuteur qu'il ne connaissait pas qui lui avait proposé avec insistance un pacte de corruption pour obtenir le marché « cluster MLB » alors que sa hiérarchie estimait au contraire que M. [G] connaissait son interlocuteur, qu'il l'avait même appelé le 24 août 2011 et qu'il avait menti à sa hiérarchie en indiquant ne pas le connaître ni savoir son nom patronymique et avoir été contacté par lui alors que c'était l'inverse ; que la société Automotive exposait qu'après avoir demandé à M. [G] de lui remettre son téléphone mobile Blackberry le 21 septembre 2011, elle avait fait procéder à l'expertise des communications laquelle mettait en évidence d'une part que contrairement à ce qu'il affirmait dans son courrier du 23 septembre 2011 M. [G] n'avait pas été contacté par le corrupteur puisque le relevé des appels ne mentionnait aucun appel entrant d'Allemagne et d'autre part que dès le 29 août 2011 la mention du nom patronymique de l'interlocuteur apparaissait comme étant [J] [E] avec lequel des échanges se faisaient sur un ton très amical ; que M. [G] rétorquait d'une part que l'expertise des communications diligentée par la société comportait un fichier Excel qui avait pu faire l'objet de manipulations et d'autre part qu'il n'était pas exact qu'il ait caché l'identité de son interlocuteur puisqu'il avait donné spontanément dès le 1er septembre 2011 la carte de visite de Mme [U] (personne qui accompagnait M. [E]) sur laquelle il avait noté son nom et son numéro de téléphone portable ; que cependant, la cour relevait, en ce qui concernait l'expertise des communications téléphoniques, que M. [G] ne prouvait nullement la manipulation du fichier qu'il alléguait alors que la société Automotive avait produit en cause d'appel les factures de l'opérateur téléphoniques qui confirmaient qu'aucun appel n'avait été reçu le 24 août 2011 après midi par M. [G] en provenance de l'Allemagne ; qu'en outre, M. [F] [G] ne contestait pas que dès le 29 août 2011 le patronyme de M. [E] figurait dans son téléphone dans un SMS qu'il avait reçu et qui était signé [E] qu'à cet égard la cour notait qu'il n'avait pas donné cette information immédiatement à son employeur dès le 29 août alors que la question était posée d'identifier le corrupteur ; qu'en outre la teneur des messages échangés mettait en évidence une proximité entre M. [E] et M. [G] qui montraient qu'ils se connaissaient avant les contacts survenus en août 2011 ; qu'ainsi comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, était-il établi que M. [G] avait menti à son employeur dans les explications qu'il avait données le 23 septembre et 14 octobre 2011 sur la tentative de corruption en ce sens qu'il n'avait pas reçu d'appel du mystérieux correspondant le 24 août après midi et sur le fait qu'il ne connaissait pas cet interlocuteur alors qu'à tout le moins il disposait de son nom dès le 29 août ; qu'en outre, la cour constatait que les explications données sur le déroulement des faits par M. [G] avaient été très tardives et n'étaient intervenues qu'après que l'employeur lui avait communiqué la teneur des appels et Sms extraits de son blackberry qui contredisaient en partie ses explications orales ; qu'il en résultait que le licenciement de M. [G] n'était pas intervenu à cause de sa dénonciation d'une tentative de corruption mais du fait de ses explications mensongères et partielles lesquelles n'avaient pas permis de poursuivre la relation de travail en confiance, dès lors il convenait de rejeter la demande de nullité du licenciement formée par M. [G] et de constater que le licenciement de M. [F] [G] était intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave serait requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé sur ce point (arrêt, pp. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le motif essentiel indiqué dans la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige était : « ce n'est rien moins que le versement d'une commission occulte de six millions d'euros en contrepartie de l'obtention du marché «cluster MLB» que vous avez considéré avec intérêt en répondant de façon positive à cett…