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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.911

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2021
Numéro d'affaire
19-20.911
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00539

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 539 F…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° X 19-20.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-20.911 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société DCNS, 2°/ à Pôle emploi de Cherbourg-Octeville, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 2019), M. [J] a été engagé le 18 août 2003 par la société DCNS, aux droits de laquelle se trouve la société Naval group, en qualité de responsable du service méthode et processus de conception.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du secteur achat équipement fluides. 2.

Le salarié a été licencié le 23 novembre 2012. 3.

Soutenant que son licenciement était nul comme ayant été prononcé notamment à raison de la dénonciation par lui de faits de corruption, il a saisi la juridiction prud'homale, le 10 juillet 2014, de demandes tendant à titre principal à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement d'une somme représentant les salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement n'est pas nul de plein droit en application de l'article L. 1161-1 du code du travail et de le débouter par conséquent de sa demande principale de réintégration et de ses demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire, alors : « 1°/ qu'aucune personne ne peut être licenciée pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait est nulle de plein droit ; de sorte qu'en rejetant, en l'espèce, la demande de nullité de M. [J] tout en constatant qu'il avait alerté à plusieurs reprises ses supérieurs hiérarchiques sur des pratiques irrégulières dans l'achat de prestations de services à la société Issartel et qu'il avait déposé un plainte au procureur de la République pour des faits de corruption, sans même s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si les principaux faits dénoncés par lui, à savoir l'acquisition de prestations à la société Issartel sans mise en concurrence, le décaissement sans contrepartie d'une somme de 660 000 euros au profit de celle-ci alors qu'elle était dépourvue de capitaux propres puisque son gérant venait de prélever un dividende exceptionnel de 2 millions d'euros, ce qui revenait à recapitaliser cette société, le fait que le montant du volume d'affaires entre la société DCNS et la société Issartel était supérieur à 4 millions d'euros par an et que la société Issartel pratiquait des prix jusqu'à 80 % supérieurs à ses concurrents, étaient ou non exacts et si, le cas échéant, ils n'étaient pas de nature à laisser présumer des faits de corruption ou de favoritisme, conduisant à écarter les concurrents de la société Issartel d'un important marché brésilien, étant rappelé que M. [J] faisait également valoir que l'enquête pénale avait fait ressortir, par la suite, que c'était bien en raison de la révélation de ces faits concernant le contrat-cadre litigieux qu'il avait été licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1161-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 2°/ qu' en toute hypothèse, lorsque le salarié a dénoncé formellement des faits de corruption postérieurement à sa convocation, mais avant la notification du licenciement, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. [J] ne résultait pas de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, en se prononçant par des motifs inopérants selon lesquels la dénonciation de faits de corruption, résultant du dépôt de la plainte au procureur de la République la veille de son entretien préalable, soit le 6 novembre 2012, n'était pas intervenue avant le déclenchement de la procédure de licenciement, en omettant de rechercher si l'employeur avait effectivement démontré l'absence de tout lien entre le licenciement et les faits dénoncés par M. [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1161-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 3°/ qu'en tout cas, l'étendue des pouvoirs du juge prud'homal l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement n'était pas nul comme n'étant pas été motivé par la dénonciation de faits de corruption, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si la cause exacte et déterminante de son licenciement n'était pas, en réalité, le fait d'avoir dénoncé des pratiques irrégulières, constatées par le juge, à savoir l'absence de réelle mise en concurrence de la société Issartel pour des marchés importants ainsi qu'une ''avance non remboursable'', d'un montant de 660 000 euros alors que cette société était fragile financièrement en raison, notamment, du retrait de fonds propres par son dirigeant et de sa dépendance importante à l'égard de la société DCNS, pratiques qui, selon M. [J], laissaient présumer des faits de corruption, fondant son dépôt de plainte pénale ultérieure, sur lesquels son employeur ne semblait pas empressé de faire toute la lumière en dépit de multiples alertes de M. [J] à M. [E], président du comité d'éthique, à MM. [S] et [Z], supérieurs hiérarchiques de M. [J], et à Mme [D], directrice juridique sur le site de Cherbourg, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.