Code du travail

Article L. 3141-21 : texte et décisions associées

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Décisions associées18
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-21

18 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.890

Cour de cassation

droit au salarié à des jours de congé supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles 27 de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 et L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 3141-19, L. 3141-20 et L.

2

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00357

Cour d'appel

Par conséquent, nous n'avons pas d'autre choix que de prononcer votre licenciement immédiat pour faute lourde sans préavis ni indemnité ». Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code. La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.816

Cour de cassation

qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-16.663

Cour de cassation

de ses demandes tendant à dire et juger son licenciement abusif et à condamner en conséquence la SAS Laboratoires E... à lui verser diverses indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévus à l'article L. 3141-21 du même code.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.635

Cour de cassation

/ La faute lourde exige que le salarié ait commis un acte préjudiciable à l'employeur avec intention de lui nuire. / Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 3141-21 du même code. / En l'espèce, les premiers juges ont intégralement énoncé la lettre de licenciement, la cour rappelant seulement que l'Adapei 79 a reproché à M. T...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.267

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L3141-21 du même code ; la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; elle suppose en outre l'intention de nuire du salarié ; l'employeur qui invoque la…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.250

Cour de cassation

permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris ». Le plafond annuel de 258 jours qui est supérieur au plafond de 218 jours prévu à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248

Cour de cassation

Selon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.060

Cour de cassation

Il résulte de l'article 27, 6°, de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que l'obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ne saurait suffire à démontrer que les intéressés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.667

Cour de cassation

; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la qualification du licenciement : lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code ; que la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié ,et constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié ; que l'employeur qui…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987

Cour de cassation

au titre de la régularisation du dernier jour travaillé ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé, non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.831

Cour de cassation

du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.

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