Code du travail

Article L. 3141-21 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées18
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-21

18 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.788

Cour de cassation

lui reprocher le vol des sommes manquantes et le licencier pour ce motif. Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également en application de l'article L 3141-26 du Code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L 3141-21 du même code. La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle suppose en outre, l'intention de nuire du salarié.

15

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 mars 2016, 14/01990

Cour d'appel

Sur la faute lourde L'employeur soutient que ces faits constituent une faute lourde. Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code. La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-28.212

Cour de cassation

un accord individuel ou d'entreprise permettant le report des congés payés non pris ; ALORS QUE la rupture du contrat, de surcroît sans cause réelle et sérieuse et sans avertissement, empêchait nécessairement le salarié de prendre le reliquat de congés payés qui lui est dû du propre aveu de l'employeur ; que la Cour d'appel a violé les articles L.3141-1 et L.3141-21 du Code du travail.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-50.056

Cour de cassation

, le pouvoir de le licencier ; ¿ que, sur la faute lourde du salarié, lorsqu'un licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé, non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.846

Cour de cassation

; qu'il n'était pas en droit d'imposer "en contrepartie" à la salariée, sans son accord, une période de congé sans solde pendant la période de fermeture de l'entreprise, s'affranchissant ainsi unilatéralement de son obligation de fournir du travail et de le rémunérer ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant pris de ce que l'employeur avait fixé les congés d'été du 9 au 30 août pour l'année 2004, la Cour d'appel a violé les L.3141-12 à L.3141-21, R.3141-3 à D.3141-8 du Code du travail, ensemble les articles L.1221-1 et L.1211-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas, que la renonciation du salarié au droit d'ordre public d'obtenir de son employeur, qu'il lui fournisse du travail y compris pendant la période de fermeture de l'entreprise et l'en rémunère ou, à défaut, le…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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