Code du travail
Article L. 3141-21 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3141-21
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.788
Cour de cassationlui reprocher le vol des sommes manquantes et le licencier pour ce motif. Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également en application de l'article L 3141-26 du Code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L 3141-21 du même code. La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle suppose en outre, l'intention de nuire du salarié.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 mars 2016, 14/01990
Cour d'appelSur la faute lourde L'employeur soutient que ces faits constituent une faute lourde. Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code. La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-28.212
Cour de cassationun accord individuel ou d'entreprise permettant le report des congés payés non pris ; ALORS QUE la rupture du contrat, de surcroît sans cause réelle et sérieuse et sans avertissement, empêchait nécessairement le salarié de prendre le reliquat de congés payés qui lui est dû du propre aveu de l'employeur ; que la Cour d'appel a violé les articles L.3141-1 et L.3141-21 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-50.056
Cour de cassation, le pouvoir de le licencier ; ¿ que, sur la faute lourde du salarié, lorsqu'un licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé, non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.846
Cour de cassation; qu'il n'était pas en droit d'imposer "en contrepartie" à la salariée, sans son accord, une période de congé sans solde pendant la période de fermeture de l'entreprise, s'affranchissant ainsi unilatéralement de son obligation de fournir du travail et de le rémunérer ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant pris de ce que l'employeur avait fixé les congés d'été du 9 au 30 août pour l'année 2004, la Cour d'appel a violé les L.3141-12 à L.3141-21, R.3141-3 à D.3141-8 du Code du travail, ensemble les articles L.1221-1 et L.1211-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas, que la renonciation du salarié au droit d'ordre public d'obtenir de son employeur, qu'il lui fournisse du travail y compris pendant la période de fermeture de l'entreprise et l'en rémunère ou, à défaut, le…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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