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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-16.663

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralGrèveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2020
Numéro d'affaire
18-16.663
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00226

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet et irrecevabilité Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet et irrecevabilité Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 226 F-D Pourvois n° J 18-16.663 R 18-16.761 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 M.

B...

O..., domicilié [...] , a formé les pourvois n° J 18-16.663 et R 18-16.761 contre un arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant aux Laboratoires E..., dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° J 18-16.663 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M.

O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Laboratoires E..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 18-16.663 et R 18-16.761 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mars 2018), que M.

O..., engagé le 8 mars 2007 par la société Les laboratoires E... en qualité de directeur d'unité de production, a été licencié pour faute lourde le 7 novembre 2014 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° R 18-16.761, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 16 mai 2018 par M.

O... sous le n° R 18-16.761 contre l'arrêt du 15 mars 2018, qui succède au pourvoi n° J 18-16.663 formé par lui le 15 mai 2018 contre la même décision, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° J 18-16.663 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à juger son licenciement abusif et à condamner en conséquence la société à lui verser diverses indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que la faute lourde est celle qui, ayant été commise avec l'intention de nuire à l'employeur, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'en l'espèce, pour retenir que M.

O... avait commis une première faute lourde, la cour d'appel a considéré que celui-ci s'était opposé au projet de refonte du bâtiment de production en juin 2014 et avait fait obstacle aux différentes phases du projet, après pourtant avoir simplement relevé qu'il était reproché à M.

O... une attitude de dénigrement et des propos décourageants au moment du recrutement d'un directeur technique et constaté que M.