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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.267

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2019
Numéro d'affaire
18-14.267
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01290

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1290 F-D Pourvoi n° E 18-14.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

T...

M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements M..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Etablissements M... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etablissements M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé à compter du 8 juillet 1996 par la société Etablissements M..., M.

M..., responsable technique depuis le 1er octobre 2010 et qui assurait l'encadrement de l'équipe de production ainsi que la gérance non salariée de la filiale marocaine, la société M...

Maroc outillage (MMO), lors du rachat de la maison mère et de la filiale marocaine début 2012 par le groupe PJ Industry, a été convoqué à un entretien préalable le 8 avril 2013 après mise à pied conservatoire le 26 mars 2013, et licencié pour faute lourde le 3 mai 2013 ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ces trois derniers textes dans leur rédaction applicable au litige et l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute lourde, et débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, d'une indemnité pour la perte des droits à bénéficier de la portabilité du droit individuel à la formation, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas que la société marocaine se soit trouvée pendant un certain temps sans aucune activité, ce dont il avait connaissance et indique seulement avoir avisé la direction, préalablement, de la possibilité d'un manque de travail à venir, mais non de la survenance de cette situation, alors que des réunions de travail avaient lieu concomitamment en sa présence, et qu'il a fallu que ce soit des subordonnés qui alertent la direction, M.

V... attestant que M.

M... n'a pas voulu, sciemment, informer la direction de cette situation, que les conséquences financières sont réelles et qu'il est établi que cette absence d'information a été commise en parfaite connaissance de cause et de conséquences ; qu'elle justifie à elle seule la faute lourde invoquée et se trouve aggravée par les autres reproches effectués, d'abord en ce qui concerne le manque de suivi de la qualité des pièces fabriquées au Maroc, ensuite en ce qui concerne le suivi du personnel alors que sa mission comportait le management et notamment l'instauration d'une méthodologie de travail, l'organisation des différents postes et plus généralement la gestion du personnel ; qu'il lui appartenait également de suivre l'activité de ses clients : commandes et encaissements ; qu'enfin la gestion par ses soins des déchets métalliques générés par l'activité souligne sa désinvolture, alors qu'il avait connaissance de l'existence d'un premier contrat, négocié et signé par ces soins, toujours en cours, lorsqu'il a engagé l'entreprise dans le cadre d'un second contrat avec les risques juridiques évidents que cela engendrait ; que tous ces reproches révèlent la volonté du salarié, ensuite de la cession des parts et de son éviction de la gérance de MMO, de ne pas respecter les termes de son contrat de travail et de la mission qui lui avait été confiée ; que ces agissements sont contraires à l'intérêt de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société Etablissements M... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les établissements M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les établissement M... à payer à M.

M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

M...