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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02276

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-6
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/02276

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/02276 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVWK AFFAIRE : [C…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/02276 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVWK AFFAIRE : [C] [V] C/ S.A.S.U. [1] - [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : 22/01/806 LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [V] née le 13 Juin 1991 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Grégory MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0628 - N° du dossier E00065DX APPELANTE **************** S.A.S.U. [1] - [2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303 - N° du dossier [V] INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, Greffière lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT FAITS ET PROCÉDURE Le 12 mai 2020, Mme [C] [V] a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'assistante de direction, statut technicien, coefficient 284, par la société [Adresse 3] [Localité 4] qui relève de la convention collective nationale de la fédération de l'hospitalisation privée.

Mme [V] y a commencé son activité le 15 juin 2020.

En avril 2020, le groupe [S], maison mère de la S.A.S. [3] de [Localité 4] a été rachetée par la S.A.S. [4] qui déploie ses activités dans le secteur de la dépendance, des maisons de retraite et des cliniques de moyen séjour.

La société [4] reprenant l'exploitation de [Localité 5], a confié, le 10 août 2020, la fonction d'attachée de direction, catégorie cadre A, coefficient 300 à Mme [C] [V].

La convention signée prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelables, la mise en place d'une convention de forfait en jours annuels, à raison de " 213 jours de travail pour une année complète " et la régularisation d'un contrat à durée indéterminée en date et à effet rétroactif du 15 juin 2020.

Le 10 août 2020, Mme [V] a contresigné une fiche métier : attachée de direction.

La société [4] a renouvelé sa période d'essai pour une nouvelle période de trois mois.

A l'issue de cette période, le contrat s'est poursuivi.

Mme [V] a été en arrêt de travail initial du 16 au 21 juin 2021, suivi d'avis d'arrêts de travail de prolongation du 22 juin 2021 au 7 février 2022.

Dans le cadre d'une visite médicale de pré-reprise du 25 janvier 2022, le médecin du travail a fait connaître ses recommandations en ces termes : " Arrêt de travail à poursuivre ".

Par lettre du 30 décembre 2021, Mme [V] dénonçait les pressions et autres manquements dont elle estime avoir été victime et rappelait à son employeur que son arrêt de travail était dû à un " burn-out ".

Par lettre recommandée du 10 février 2022, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par lettre recommandée en réponse, la société a pris note de sa décision.

Le 7 juillet 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, aux fins d'entendre juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [Adresse 4] [U] s'est opposée.

Par jugement rendu le 30 mai 2024, et notifié le 2 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Fixe le salaire moyen mensuel de Mme [C] [V] à la somme de 3 566 euros Dit Mme [C] [V] recevable en ses demandes Dit que la rupture de son contrat de travail par Mme [C] [V] ne peut s'analyser en une prise d'acte entrainant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur Dit par conséquent que la rupture de son contrat de travail par Mme [C] [V] doit s'analyser en une démission Dit que la convention de forfait en jours visée au contrat de travail est bien opposable à Mme [C] [V] Dit que les heures supplémentaires ne sont pas prouvées En conséquence, Déboute Mme [C] [V] de ses demandes aux titres du rappel d'heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la violation des règles fixant le régime des astreintes ; de la violation du repos hebdomadaire ; du harcèlement moral ; du manquement à l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse Dit Mme [C] [V] fondée en sa demande de rappel de prime de 13e mois et condamne la société [3] [Y] à lui verser 3 369,32 euros à ce titre ainsi que 336,93 euros de congés payés y afférents Dit Mme [C] [V] fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société [Adresse 3] [Localité 4] à lui verser 1 500 euros à ce titre Déboute Mme [C] [V] de l'ensemble de ses autres demandes Déboute la société [3] [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles Ordonne à la société [Adresse 4] [U] de remettre à Mme [C] [V] un certificat de travail et une attestation France travail (anciennement Pôle emploi) rectifiés en conformité avec le jugement à intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement Condamne la société [3] [U] aux éventuels dépens.