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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 11 juin 2026, 24/02598

Date
11/06/2026
Chambre
Chambre sociale 4-6
Numéro
24/02598
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 31 août 2022, le contrat de travail de M.[Q] [N] [K] prenait définitivement fin.
  • Solution: Déboute M.[Q] [N] [K] de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2025; Confirme le jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 22 août 2024 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de repositionnement et à la demande de rappel de salaires afférente; en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] à payer à M.[Q] [N] [K] des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale.
  • Analyse: A l'issue de l'entretien, M.[Q] [N] [K] s'est vu proposer une rupture conventionnelle du contrat de travail.
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  • Analyse: Confirme le jugement du conseil des prud'hommes d'Argenteuil du 22 août 2024 sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de repositionnement et à la demande de rappel de salaires afférente; en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [1] à payer à M.[Q] [N] [K] des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, Statuant à nouveau et y ajoutant.

Conclusion : La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déboute M.[Q] [N] [K] de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2025.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied conservatoire pour la période du 20 juin 2022
  2. Rupture conventionnelle homologuée le 24 août 2022
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Argenteuil
  4. Appel formé déclaration d'appel et les conclusions du 17 décembre 2024
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées la S.A.R.L. [1], la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire (société / employeur probable) · conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la S.A.R.L. [1], la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire, et la…
  2. Clôture d'appel ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025

Texte de la décision

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 août 2024 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Argenteuil Section : C aire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0010 Plaidant: Me Pascale BEDDOK, avocat au barreau de Paris, vestiaire:D1826 APPELANTE **************** Monsieur [Q] [N] [K] né le 27 novembre 1983 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Thibault MICHELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0460 INTIME **************** SELARL [2] en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0010 SELARL [F] prise en la personne de Me [H] [B] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société [1] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0010 UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 6] Non représentée PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Emilie CAYUELA Greffier lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCÉDURE Le 14 octobre 2015, M.[Q] [N] [K] a été engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de 2 mois et 17 jours, en qualité de chauffeur livreur, par la S.A.R.L. [1], qui a pour activité le fret de colis entre la France et le Cameroun et relève de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC573).

Le contrat, s'étant poursuivi au-delà de la durée contractuelle initiale, est devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016.

Pour une meilleure compréhension du litige, il convient de préciser que l'activité de la société consiste à aller retirer chez les clients se trouvant sur le territoire métropolitain, des colis, valises, appareils électroménagers, petites meubles etc à charge de les entreposer dans ses locaux sis à [Localité 1], de les mettre dans des containers puis d'acheminer ces containers dans différents ports français, lesdits containers étant alors chargés sur des cargos à destination du Cameroun.

Une fois les marchandises sur le sol camourenais, elles sont dédouanées puis remises à leurs destinataires.

Le même processus est suivi au Cameroun pour le fret vers la France.

Pour réaliser son activité, la Sarl [1] embauche ainsi des salariés, sous le statut de chauffeur- livreur, lesquels sont chargés d'effectuer des tournées dans toute la France, selon le secteur géographique qui leur est dédié, de retirer les colis chez les clients, puis de les ramener dans les entrepôts de la Sarl [1], étant précisé que ce sont les chauffeurs livreurs qui organisent totalement leurs tournées et qui prennent des rendez-vous des clients, au moyen d'une ligne téléphonique dédiée, par secteur géographique.

Le 28 juin 2019, M.[Q] [N] [K] a démissionné de ses fonctions.

Le 4 novembre 2019, M.[Q] [N] [K] a été réembauché par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur avec action commerciale, niveau 1, échelon 1, coefficient 1006, par la S.A.R.L. [1].

Le 20 juin 2022, M.[Q] [N] [K] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 1er juillet suivant, avec mise à pied conservatoire, la société lui reprochant d'une part, d'établir des factures au profit des clients chez lesquels il allait retirer les biens devant être acheminés, d'encaisser les fonds remis par les clients, la plupart du temps en espèces, à son profit et sans les reverser à son employeur et d'autre part, des faits de dégradations sur les véhicules confiés pour effectuer ses tournées.

A l'issue de l'entretien, M.[Q] [N] [K] s'est vu proposer une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Convoqué le 7 juillet 2022, à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, fixé au 15 juillet suivant, M.[Q] [N] [K] a signé une convention de rupture conventionnelle avec la S.A.R.L. [1] le 26 juillet 2022.

La rupture conventionnelle conclue entre [1] et M.[Q] [N] [K] a été homologuée le 24 août 2022.

Le 31 août 2022, le contrat de travail de M.[Q] [N] [K] prenait définitivement fin.

Le 15 février 2023, M.[Q] [N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée.

Par jugement rendu le 22 août 2024, notifié le 28 août 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que le travail dissimulé est caractérisé Condamne la S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à M.[Q] [N] [K] les sommes suivantes : 2 253,16 euros bruts au titre du rappel de salaire conventionnel pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 août 2022 225,31 euros bruts au titre des congés payés afférents 667,37 euros bruts au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 20 juin 2022 au 30 juin 2022 66,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents 1 692,94 euros au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2022 169,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents 1 067,87 euros bruts au titre du salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 1er août 2022 au 21 août 2022 106,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents 3 993,72 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période du 1er mars 2020 au 19 juin 2022 399,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents 10 157,64 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé 1 692,94 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire 1 692,94 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au travail du dimanche 1 692,94 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale 2 500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne à la S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal de fournir à M.[Q] [N] [K] les documents suivants conformes à la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision : - Le bulletin de paie du mois d'août 2022 valant solde de tout compte - L'attestation Pôle emploi Dit que le bureau de jugement se réservera le droit de liquider l'astreinte s'il y a lieu Fixe les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date à laquelle la S.A.R.L. [1] a été touchée par la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations Fixe la moyenne des salaires à 1 692,94 euros bruts Met les dépens à la charge de la S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal y compris l'intégralité des frais d'exécution par le commissaire de justice Le 23 septembre 2024, la S.A.R.L. [1] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-6
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/02598
Résumé source

des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Suite à l'audience de plaidoirie et par message RPVA du 31 mars 2026, la Cour a invité Maître Ribaud, conseil de la S.A.R.L. [1], de la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire à faire toutes observations utiles sur la demande en révocation de l'ordonnance de clôture. La S.A.R.L. [1], de la S.E.L.A.R.L. [2], administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire n'ont formulé aucune observation. Par soit-transmis du 2 juin 2026, Me Ribaud, conseil de la société et du liquidateur judiciaire, a été invité à communiquer ses pièces au plus tard le 3 juin 2026 à 16h, ce qu'il ne fit pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en révocation de l'ordonnance de clôture Selon l'article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de…