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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
23/02054

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 23/02054 N° Portalis DBV3-V-B7H-V7ET AFFAIRE : [U]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 23/02054 N° Portalis DBV3-V-B7H-V7ET AFFAIRE : [U] [H] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE Section : AD N° RG : F 22/231 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [U] [H] né le 08 Octobre 1984 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 181 **************** INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé en qualité de maître d'internat/surveillant de nuit au sein de l'établissement Centre de formation des apprentis de l'AFJS Ile [2], par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2021 par la société [3].

Cette société a pour activité la gestion et l'animation des activités sportives de l'association [4], la gestion et animation du secteur professionnel de l'association.

Elle est ainsi spécialisée notamment dans la formation de joueurs professionnels de football.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés.

Les conventions collectives applicables au sein de la société sont la convention collective nationale du sport ([5]) et la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ([6]), les parties étant en discussion sur la convention applicable au contrat de travail du salarié.

Par requête enregistrée le 25 août 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins, notamment, de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit, les heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination.

Par jugement du 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a : - débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [H].

Par déclaration électronique adressée au greffe le 10 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Le 20 juin 2023, M. [H] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave qui, selon ce que les parties ont indiqué oralement à l'audience a été jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye en janvier 2026, qu'aucun appel n'ayant été formé contre ce jugement.

Par ordonnance du 13 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de : . infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 21 juin 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [H] de l'intégralité de ses demandes, . confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 21 juin 2023 en ce qu'il a débouté la S.A.S [3] de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Vu les articles 6, 446-6 alinéa 2 et 566 du code de procédure civile, Vu la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, Vu les articles L3121-1 et suivants du code du Travail, A ' Sur les demandes à titre de rappel de salaire : 1°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 18 123,00 euros au titre du rappel de salaire sur les heures de nuit effectuées en 2021 2°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 20 481,10 euros due au titre du rappel de salaire sur les heures de nuit effectuées en 2022, 3°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 9 524,56 euros due au titre du rappel de salaire sur les heures de nuit effectuées entre le 1er janvier 2023 et le 20 juin 2023, 4°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 2 669,15 euros due au titre du repos compensateur sur les heures de nuit effectuées en 2021, 5°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 3 668,12 euros due au titre du repos compensateur sur les heures de nuit effectuées en 2022, 6°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 1 816,07 euros due au titre du repos compensateur sur les heures de nuit effectuées entre le 1er janvier 2023 et le 20 juin 2023, Vu les articles L 3121-28 et suivants du code du Travail, 7°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 51 212,43 euros au titre du rappel des heures supplémentaires effectuées sur la période courant du 1er mars 2021 au 20 juin 2023, 8°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 5 121,24 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées mais non-payées sur la période courant du 1 er mars 2021 au 20 juin 2023, 9°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 11 530,47 euros au titre de la contrepartie en repos obligatoire pour l'année 2021, 10°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 12 039,69 euros au titre de la contrepartie en repos obligatoire pour l'année 2022, 11°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 3 867,80 euros au titre de la contrepartie en repos obligatoire pour l'année 2023, 12°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 3 878,74 euros au titre du rappel du 13ème mois versé sur l'année 2021, 13°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 387,87 euros au titre des congés payés sur le 13ème mois de l'année 2021, 14°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 3 492,20 euros au titre du rappel du 13ème mois versé sur l'année 2022, 15°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 349,22 euros au titre des congés payés sur le 13ème mois versé sur l'année 2022, 16°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 1 569,21 euros au titre du rappel du 13ème mois versé sur l'année 2023, 17°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 156,92 euros au titre des congés payés sur le 13ème mois versé sur l'année 2023, B ' Sur les demandes indemnitaires : Vu les articles L3121-18 et suivants du code du travail, 1°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa soumission à un rythme de travail illégal en raison du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, Vu l'article L3131-1 du code du travail, 2°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa soumission à un rythme de travail illégal en raison du non-respect du repos quotidien de 11 heures, Vu les articles L.1132-1 et suivants du code du travail, 3°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subie du fait de la discrimination subie, Vu l'article L3122-11 du Code du Travail, 4°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de surveillance médicale renforcée, Vu les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, 5°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 26 555,76 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la situation de travail dissimulé qu'il a subi, C ' Sur les demandes accessoires : 1°/ Condamner le [7] à remettre à Monsieur [H] un bulletin de salaire rectifié conforme aux termes de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant 6 mois, 2°/ Condamner le [7] à régler à Monsieur [H] toutes les sommes portant sur des rappels de salaires avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022, date de la convocation du [7] devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 3°/ Condamner le [7] à régler à Monsieur [H] toutes les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision de l'arrêt à intervenir, 4°/ Ordonner la capitalisations des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, 5°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, 6°/ Condamner le [7] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [8] demande à la cour de : . confirmer le jugement du 21 juin 2023 dans son intégralité, . débouter M. [H] du surplus de ses demandes formulées en cause d'appel, En conséquence : . débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, y compris du surplus de ses demandes formulées en cause d'appel, Et en tout état de cause : . condamner M. [H] à payer au [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner M. [H] aux entiers dépens.

MOTIFS Sur la convention collective applicable au contrat de travail de M. [H] Le salarié expose que seule la [6] s'applique à un salarié qui n'est ni un entraîneur ni un joueur ni un préparateur physique, de sorte que les dispositions plus favorables de cette convention doivent trouver à s'appliquer aux relations contractuelles, contrairement à ce qu'a retenu de façon lapidaire le conseil de prud'hommes qui fait application de la [9] du sport, moins favorable au salarié s'agissant du temps de travail.

L'employeur objecte que l'activité du [10] entre dans le champ d'application de la [5] et ce n'est qu'à titre subsidiaire que la relation contractuelle est régie par la [6], non étendue, que seule la [5] s'applique en matière de durée du travail ainsi que cela était précisé dans le contrat de travail du salarié.