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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralHarcèlement sexuelAccident du travail / maladie professionnelleReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/01469

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/01469 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGVN Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/01469 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGVN Code Aff. :PP ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 24 Octobre 2024, rg n° 23/00220 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANTE : Madame [L] [M] [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 974112025-000242 du 13/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉ : Monsieur [X] [Q] [Adresse 2] - [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-005817 du 20/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Clôture : DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 JUIN 2026 LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [M] [K] a été engagée par Madame [Q] en qualité de garde d'enfant à domicile pour le mois d'octobre 2021, puis pour exercer les mêmes fonctions à partir du 1er novembre 2021, par Monsieur [X] [Q] selon contrat de travail à durée déterminée se terminant le 30 novembre 2022.

Au mois de mai 2023 Madame [K] a sollicité auprès de son employeur le paiement de ses congés payés, de l'ensemble d'heures de travail dépassanat celles prévues au contrat et des heures de prises en charge d'autres enfants que ceux prévus.

Par SMS des 29 et 31 mai 2023, son employeur l'informait que leur collaboration prenait fin le 31 mai 2023.

Le 13 septembre 2023, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et voir juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, - qualifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, - ordonné à l'employeur la remise des documents de fin de contrat rectifiés, - condamné l'employeur aux dépens.

Il a retenu que : les numéros d'employeurs figurant sur les pièces produites étaient différents, de sorte qu'il n'était pas possible de prendre en compte une ancienneté au titre du mois d'octobre 2021 travaillé pour l'épouse de l'employeur, le contrat devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée dès lors que la relation de travail s'était poursuivie au-delà de la fin du contrat de travail à durée déterminée, la rupture du contrat s'analysant dès lors en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne remplissait pas les conditions pour prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne respectait pas les termes du contrat en ayant ajouté un enfant supplémentaire, les heures de travail réalisées correspondaient à ce qui était prévu au contrat, la salariée ne démontrait pas avoir travaillé un jour férié, la salariée ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la salariée ne rapportait pas que le manquement à l'obligation de faire procéder à la visite d'information et de prévention était intentionnel au regard du délai habituellement observer en la matière compte tenu de la charge de la médecine du travail et de la durée de la relation contractuelle.

Madame [K] a interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, Madame [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat à durée indéterminée pour la seule période allant du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023 ; - dit et jugé que son ancienneté ne remonte pas au 1er octobre 2021 ; - condamné Monsieur [Q] [X] à lui payer les sommes suivantes : ' 715,02 € (Sept cent quinze euros et deux centimes) au titre de la requalification du CDD en CDI ; ' 1 072,53 € (mille soixante-douze euros et cinquante-trois centimes) au titre des congés payés ; ' 715,00€ (sept cent quinze euros et deux centimes) au titre de l'indemnité de préavis; ' 71.50 € (soixante et onze euros et cinquante centimes) au titre des congés payés sur préavis ; ' 250,00 € (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [Q] [X] à lui remettre les documents suivants, sous astreinte de 50 € par jour de retard dès le 15ème jours de la notification du jugement de 1ère instance : certificat de travail rectifié, solde de tout compte rectifié, attestation Pôle Emploi rectifiée, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que la rupture du contrat de travail est requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné Monsieur [Q] [X] à lui payer la somme de 1.000€ au titre des manquements dans l'exécution loyale du contrat de travail, - condamné Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens ; - statuant à nouveau, - en tout état de cause : - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - fixer son ancienneté au 1er octobre 2021 ; - requalifier la rupture du contrat en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner Monsieur [Q] à lui verser les sommes suivantes : - 1.000 € au titre des manquements dans l'exécution loyale du contrat de travail, - 500 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation en matière de visite d'information et de prévention ; - 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - enjoindre à Monsieur [Q] de produire les déclarations et justificatifs de cotisations individuelles mensuelles et annuelle ; - ordonner à Monsieur [Q] de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la signification de la décision, - débouter Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens, - à titre principal (en cas de requalification à 174h / mois) - fixer le salaire de référence de Madame [K] à la somme de 2.034,06 € brut; - condamner Monsieur [Q] à verser à Madame [K] les sommes suivantes: - 4.068,12 € d'indemnité de requalification du CDD en CDI ; - 4.014 € net de rappel de salaire ; - 27.312,10 € brut de rappel de salaire et 2.731,2 € brut de congés payés afférents au titre de la requalification à 174h/ mois ; - 1.640,81 € de rappel de salaire sur jours fériés et 164 € de congés payés afférents ; - 1.283,32 € de congés payés sur le salaire déjà déclarés pour les congés non pris - 12.204,36 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 2.034,06 € d'indemnité compensatrice de préavis et 203,40 € de congés payés afférents ; - 533,84 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 4.068,12 € de dommages et intérêts de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - à titre subsidiaire ( en cas de requalification a 151,67h / mois) : - fixer le salaire de référence de Madame [K] à la somme de 1.706,29 € brut; - condamner Monsieur [Q] à lui verser à Madame [K] les sommes suivantes : - 22.160,12 € brut de rappel de salaire et 2.216,01 € brut de congés payés afférents au titre de la requalification à 151,67 h / mois ; - 3.412,58 € d'indemnité de requalification du CDD en CDI ; - 1.706,29 € brut d'indemnité compensatrice de préavis et 170,60 € de congés payés afférents ; - 10.237,74 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 447,90 € d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3.412,58 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 5 mai 2025 par voie électronique Monsieur [Q] demande à la cour de : - constater que le contrat liant les parties est un contrat à durée indéterminée à temps partiel, - confirmer le jugement, - débouter Madame [K] de ses demandes plus amples, - condamner Madame [K] [L] [M] [Y] aux dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI Sur l'exécution du contrat S'agissant de l'ancienneté de Madame [K] Madame [K] indique avoir été engagée par Madame [Q] en qualité de garde d'enfant à domicile pour le mois d'octobre 2021 ; que son lieu de travail était situé [Adresse 2] ; qu'aucun contrat n'a été rédigé ; qu'à partir du 1er novembre 2021, elle a été engagée par Monsieur [Q] en qualité de garde d'enfant à domicile au même endroit ; qu'elle a donc gardé l'enfant de Monsieur et Madame [Q] à partir du 1er octobre 2021 sans discontinuité, jusqu'au 31 mai 2023, le lien de subordination existant à l'égard de Monsieur [Q] mais également Madame [Q], qui étaient co-employeurs de Madame [K].

Elle ajoute que la mention du nom de Madame [Q] sur le bulletin de paie d'octobre est inopérante dans la mesure où ce document est établi par l'employeur, qui ne peut se constituer une preuve à lui-même et que Monsieur [Q] l'a bien déclarée à la caisse de retraite dès le mois d'octobre.

Elle soutient que retenir une solution contraire serait source d'insécurité juridique.

L'employeur relève que Madame [K] a été embauchée à compter du 1er novembre 2021 par Monsieur [Q] pour la garde des deux enfants de Monsieur [Q].