Code du travail

Article L. 3133-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées35
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3133-4

35 décisions
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Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469

Cour d'appel

les dispositions relatives : 1° au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; à la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ; 3° aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ; 4° aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; 5° à la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

Condamnation : 12 958 €Licenciement+18
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.042

Cour de cassation

à chacun des salariés concernés un jour de congé supplémentaire" ; que devant le conseil de prud'hommes et devant la cour, le syndicat soutenait en substance que la convention collective applicable garantissait, aux termes de son article 32, dix jours chômés correspondant aux fêtes légales ; que s'y ajoutait le 1er mai, jour férié et chômé selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.673

Cour de cassation

3133-2 précisant que les heures de travail perdues par suite de chômage de ces jours ne donnent pas lieu à récupération et l'article L 3133-3 énonçant que le chômage de ces jours ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté d'au moins trois mois dans l'entreprise sauf s'il s'agit de travailleurs à domicile, de salariés saisonniers, intermittents ou temporaires ; que l'article L. 3133-4 du même code fait du 1er mai un jour férié et chômé ; que l'article L. 3133-7-1° du même code prévoit que la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail non rémunérée pour les salariés ; que l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.699

Cour de cassation

d'après le roulement établi avec un de ces jours de fête, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée. Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche. L'article L3133-4 du code du travail énonce que le 1er mai est jour férié et chômé.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-28.769

Cour de cassation

; que les partenaires sociaux ont prévu dans l'article 32 un dispositif conventionnel plus favorable que la Loi, et à ce titre, la liste des jours fériés traités plus favorablement que la Loi est limitée à 10 selon la volonté des partenaires sociaux qui ont rédigé l'article 32 ; de sorte que le 1er mai est exclu du bénéfice de cet article ; que le 1er mai est déjà chôme et férié en vertu de la loi (Article L3133-4 du code du travail), à l'inverse des autres jours fériés qui ne sont chômés ou indemnisés qui si une disposition conventionnelle ou contractuelle le prévoit ; que dès lors, que le salarié a un repos fixe dans son planning, il ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 32 ; que le salarié doit démontrer qu'il avait un repos régulier dans son planning, celui-ci ne le fait pas ; que les pièces des…

Nullité du licenciementCassation+9
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-28.770

Cour de cassation

; que les partenaires sociaux ont prévu dans l'article 32 un dispositif conventionnel plus favorable que la Loi, et à ce titre, la liste des jours fériés traités plus favorablement que la Loi est limitée à selon la volonté des partenaires sociaux qui ont rédigé l'article 32 ; de sorte que le 1er mai est exclu du bénéfice de cet article ; que le 1er mai est déjà chôme et férié en vertu de la loi (Article L3133-4 du code du travail), à l'inverse des autres jours fériés qui ne sont chômés ou indemnisés qui si une disposition conventionnelle ou contractuelle le prévoit ; que dès lors, que le salarié a un repos fixe dans son planning, il ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 32 ; que le salarié doit démontrer qu'il avait un repos régulier dans son planning, celui-ci ne le fait pas ; que les pièces des…

Nullité du licenciementCassation+8
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-28.774

Cour de cassation

; que les partenaires sociaux ont prévu dans l'article 32 un dispositif conventionnel plus favorable que la Loi, et à ce titre, la liste des jours fériés traités plus favorablement que la Loi est limitée à 10 selon la volonté des partenaires sociaux qui ont rédigé l'article 32 ; de sorte que le 1er mai est exclu du bénéfice de cet article ; que le 1er mai est déjà chôme et férié en vertu de la loi (Article L 3133-4 du code du travail), à l'inverse des autres jours fériés qui ne sont chômés ou indemnisés qui si une disposition conventionnelle ou contractuelle le prévoit ; que dès lors, que le salarié a un repos fixe dans son planning, il ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 32 ; que le salarié doit démontrer qu'il avait un repos régulier dans son planning, celui-ci ne le fait pas ; que les pièces des…

Nullité du licenciementCassation+10
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.442

Cour de cassation

au cours des deux premières semaines, ce dont il se déduisait qu'étant la contrepartie des heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail les deux premières semaines du cycle, l'attribution de ce jour de congé un vendredi sur trois ne pouvait pas coïncider avec un jour férié et chômé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3133-4 et D. 3122-7-1 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que dans le cadre du dispositif mis en place par l'employeur les heures supplémentaires étaient comptabilisées conformément à l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-28.285

Cour de cassation

un jour de repos octroyé en compensation du dépassement de la durée légale du travail lors des deux premières semaines du cycle ; sur l'incidence du jour férié coïncidant avec un jour non travaillé par le salarié selon le nouveau dispositif réglementaire appliqué par l'entreprise (DAE) entré en vigueur le 1er avril 2015 ; que si effectivement les articles L 3133-4 et suivants du code du travail stipulent que le 1er mai est un jour férié et chômé et que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le fait que le 1er mai 2015 coïncide avec le 3ème vendredi de la période de 3 semaines, qui est un jour non travaillé de l'horaire collectif, est dû au simple hasard du calendrier ; que par ailleurs, lorsqu'un jour férié chômé, quel qu'il soit,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.829

Cour de cassation

principe susvisé ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Transdev urbain BMT à payer à chaque salarié une somme au titre du 1er mai 2008, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article L 3133-1 du code du travail énumère les fêtes légales qui sont des jours fériés, au rang desquels figure le 1er mai ; que l'article L3133-4 du même code précise toutefois que le 1er mai est un jour férié et chômé ; que le 1er mai a ainsi un statut différent en ce qu'il est un jour férié et obligatoirement chômé, obligeant l'employeur en cas de travail à payer en plus du salaire une indemnité égale au montant de ce salaire ; que ce dernier élément constitue le point essentiel de distinction entre le 1 er mai et les autres jours fériés, car si ces jours ne peuvent être une cause de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-12.215

Cour de cassation

en 2008 des deux jours fériés. Aux termes de l'article L 3133-1 du code du travail, constituent des jours fériés, les fêtes légales suivantes : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le premier mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël, soit 11 jours fériés. L'article L.3133-4 et suivants du code du travail précise que le 1er mai est jour férié et chômé et que les salariés travaillant ce jour-là ont droit en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire à la charge de 1'employeur. Il est ainsi constant que les jours fériés ne sont pas à l'exception du 1er mai, nécessairement chômés et n'ouvrent donc droit à aucune majoration de salaire.

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