Code du travail

Article L. 3133-4 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées35
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3133-4

35 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 12-19.587

Cour de cassation

L'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une injonction, en étant l'accessoire, le jugement rendu sur une demande en paiement d'une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort n'est pas susceptible d'appel lorsque celle-ci est assortie d'une demande d'astreinte

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.684

Cour de cassation

Lorsque deux jours fériés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours dans l'année.

Salaire / rémunérationCassation+6
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.380

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'article L. 3133-3 du même code que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré ; que selon les articles L. 3133-4 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.816

Cour de cassation

l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. L'article L. 3133-4 du Code du travail prévoit : "Le 1er mai est jour férié et chômé". Aucune de ces dispositions ne prévoit que les 11 jours fériés énumérés à l'article L. 3133-1 sont obligatoirement chômés : seul le premier mai est dans ce cas. Toutefois, des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des mesures plus favorables aux salariés.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-13.088

Cour de cassation

un jour de salaire en raison de la coïncidence du 1er mai avec le jeudi de l'Ascension en mai 2008 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre MM. Brian Y..., et autres ; Vu les articles L. 3133-4 du code du travail et 66 de la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, étendue par arrêté du 17 décembre 1951 ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823

Cour de cassation

et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; que l'article L3133-4 du code du travail prévoit :« Le 1er mai est jour férié.et chômé » ; que l'article 18 de la convention collective des entreprises d'accouvage et de sélection, applicable dans l'entreprise, prévoit : - que chaque salarié a droit à un jour de repos hebdomadaire, - que le travail du dimanche et des jours fériés ne peut être qu'exceptionnel, - que le 1er mai est chômé et payé ; - que les jours fériés listés, soit le 1er janvier, le lundi de pâques, le lundi de…

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.956

Cour de cassation

Lorsque deux jours fériés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours dans l'année.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.411

Cour de cassation

sous forme de jours de repos décalés ; que dans sa nouvelle rédaction de l'article 2.20 a supprimé cette disposition spécifique mais mentionne un nombre de jours de congés payés supplémentaires sans faire référence au chômage des jours fériés, d'où il s'ensuit une confusion à l'origine du présent litige ; mais que cependant, au sens de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-21.207

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'article 10 de la convention collective de la métallurgie du Dunkerquois dispose que le jeudi de l'Ascension constitue un jour férié dont le chômage, lorsqu'il survient «un jour habituellement travaillé dans l'établissement, ne saurait donner lieu à une réduction de la rémunération» ; qu'il en va de même du 1er mai, conformément, tout à la fois, aux dispositions conventionnelles précitées, et à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.678

Cour de cassation

, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.746

Cour de cassation

; 3) Le lundi de Pâques ; 4) Le 1er Mai ; 5) Le 8 Mai ; 6) L'Ascension ; 7) Le lundi de Pentecôte ; ) Le 14 Juillet ; 9) L'Assomption ; 10) La Toussaint ; 11) Le 11 Novembre ; 12) le premier et le second jour de Noël. Un décret peut compléter la liste de ces jours fériés compte tenu des situations locales et confessionnelles. » ; il ressort des dispositions combinées des articles L. 3133-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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