Code du travail
Article L. 3133-4 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3133-4
relatif à la durée et à l'aménagement du temps ... - art. III.8 (VNE)
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3133-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.615
Cour de cassation, au salaire correspondant à ce jour de travail et à une indemnité égale au montant de ce salaire ; que l'article 9-05 susvisé, en son troisième alinéa, distingue du cas général des jours fériés traité par les premier et second alinéa, le cas du 1er mai et renvoie pour ce jour aux dispositions des articles L.222-5 et suivants du code du travail, devenu L.3133-4 et suivants du code du travail ; qu'il permet ainsi le cumul possible des avantages résultant de la convention collective pour le jour férié de l'Ascension et de ceux résultant du code du travail pour le jour férié et chômé du 1er mai ; qu'en application des dispositions de l'article L.3133-6 du code du travail, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-10.955
Cour de cassationUne convention collective qui, après mention de la liste des jours fériés légaux, se borne à prévoir que "Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise..." n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067
Cour de cassationqu'en retenant cependant que, si certains établissements et services ont de par leur activité le droit de ne pas interrompre le travail ce jour là, ils ne peuvent cependant imposer à leurs salariés de venir travailler le 1er mai ou sanctionner leur absence, la Cour d'appel a violé les articles L.222-5 et L. 222-7 du Code du Travail, recodifiés aux articles L. 3133-4 et L. 3133-6 nouveaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.346
Cour de cassationet jeudi de l'Ascension. AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation du jour férié : Attendu qu'en l'an 2008, le jeudi de l'Ascension et le 1er mai tombaient le même jour ; Attendu que Monsieur X... revendique le bénéfice du paiement d'une indemnité compensatrice, en réparation du cumul de ces deux jours fériés ; Attendu qu'au terme des dispositions des articles L. 3133-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-43.131
Cour de cassationQUE, pour 2007, Monsieur X..., conformément à sa demande, est fondé à obtenir paiement de 33 heures supplémentaires dont 30 heures 30 à 10 % et 2 h 30 à 25 % sur une base horaire de 30,66 euros, soit une somme globalisée de 1 124,45 euros outre 112,44 euros au titre des congés-payés y afférents ; QUE, concernant le 1er mai, jour férié et chômé en application de l'article L.3133-4 du Code du travail, le salarié est en droit de percevoir outre son salaire, dont le paiement est avéré, et une indemnité égale au montant de son salaire ; que s'agissant d'une disposition d'ordre public, cette indemnisation ne peut être remplacée, même par accord collectif, par un repos compensateur ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731
Cour de cassation; le deuxième alinéa a posé le principe de 10 jours fériés chômés dans le groupe, précisant qu'il s'agissait d'une modification de l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 ; qu'en effet, l'article 40 de cet accord a repris la liste des fêtes légales définies par la loi, article L. 3133-1 du Code du travail (ancienne numérotation L. 222-1) ; qu'alors que la loi ne définit, parmi ces 11 jours fériés, qu'un seul jour férié chômé (le 1er mai, article L. 3133-4 (ancienne numérotation L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555
Cour de cassation; que l'employeur ayant décompté de leur salaire sept heures de travail pour chacun des jours de grève, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au remboursement de la retenue sur salaire ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire se rapportant à une heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.557
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n°s Z 08-40.557, F 08-40.563 et P 08-40.570 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562
Cour de cassation'un rappel de prime de douche depuis leur embauche outre les congés payés afférents ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-1, L. 1331-2, L. et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.099
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas été privé, durant ces deux années, d'un jour de repos dans la mesure où le 1er mai avait été comptabilisé, à tort, parmi les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3133-2 et L. 3133-4 du code du travail (anciennement L. 222-1-1 et 222-5) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le 1er mai qui était chômé dans l'entreprise ait entraîné de réduction de salaire pour l'intéressé ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
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