Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-28.774
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.774
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01094
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Résumé
. SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président A…
Texte de la décision
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SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1094 F-D Pourvoi n° C 17-28.774 D 17-28.775 J 17-28.780 R 17-28.786 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 17-28.774, D 17-28.775, J 17-28.280 et R 17-28.786 formés respectivement par : 1°/ M.
U...
I..., domicilié [...] , 2°/ M.
J...
T..., domicilié [...] , 3°/ M.
Khalid R..., domicilié [...] , 4°/ M.
W...
Y..., domicilié [...] , contre quatre jugements rendus le 2 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Sète (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Transdev urbain (VTU BMT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° C 17-28.774, D 17-28.775, J 17-28.280 et R 17-28.786 invoquent, à l'appui de leurs recours, les cinq moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM.
I..., T..., R..., et Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transdev urbain, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 17.28-774, D 17.28-775, J 17.28-780 et R 17-28.786 ; Sur les cinq moyens réunis, pris en leur première branche : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, sur renvoi après cassation (Soc., 18 mars 2016, pourvois n° 14-28.801, 14-28.802, 14-28.806 et 14-28.808), que M.
I... et trois autres salariés de la société Transdev urbain ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de la relation de travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les jugements se bornent, au titre de leur motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des cinq moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne la société Transdev Urbain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Urbain à payer aux salariés la somme globale de 1 000 euros et rejette sa demande ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.