Code du travail

Article L. 3133-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3133-6

15 décisions
1

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469

Cour d'appel

relatives : 1° au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; à la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ; 3° aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ; 4° aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ; 5° à la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.

Condamnation : 12 958 €Licenciement+18
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 21-22.069

Cour de cassation

; que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire pour le 1er mai 2015, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le bulletin de paye du mois de mai 2015 portait mention de la rémunération du 1er mai 2015 ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la rémunération versée pour le 1er mai 2015 satisfaisait aux exigences légales susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3133-6 du code du travail, ensemble de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3133-6 du code du travail : 7. Selon ce texte, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. 8.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-22.435

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article 7 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'article L. 3133-6 du code du travail qu'un membre du personnel ouvrier mensualisé justifiant d'au moins une année d'ancienneté bénéficie pour chaque jour férié légal travaillé d'une indemnité calculée selon les règles fixées pour un 1er mai travaillé, égale au montant du salaire correspondant au travail accompli, et ne peut prétendre, en sus de cette indemnité, au versement d'une indemnité forfaitaire

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-22.068

Cour de cassation

le bulletin de paye du mois de mai 2016 portait mention de la rémunération du 1er mai 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la somme de 52 euros versée pour le 1er mai 2016, laquelle était sans rapport avec le salaire contractuel, satisfaisait aux exigences légales susvisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3133-6 du code du travail, ensemble de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3133-6 du code du travail : 13. Selon ce texte, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. 14.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 14-25.647

Cour de cassation

; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, dit que les salariés de l'UGECAM ayant travaillé le 1er mai 2011 devaient bénéficier des 3 heures de repos compensateur prévues conventionnellement indépendamment du fait qu'ils ont bénéficié de la majoration prévue à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029

Cour de cassation

, a minima, pour assiette de calcul ce taux horaire de base", il n'en demeure pas moins que les majorations litigieuses résultent exclusivement de l'accord d'entreprise, qui en a fixé les modalités ; que le caractère illicite du taux de base à partir duquel ces majorations ont été calculées ne résultant pas des dispositions des articles L. 3242-1,3133-5 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.380

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'article L. 3133-3 du même code que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré ; que selon les articles L. 3133-4 et L.

9

Cour de cassation, Autre, 17 septembre 2012, 12-00.011

Cour de cassation

Ne présente pas de difficulté sérieuse permettant la saisine pour avis de la Cour de cassation la question de savoir si l'article L. 3133-6 du code du travail relatif à l'indemnisation des salariés occupés à travailler la journée du 1er mai s'applique également au travail des jours fériés propres aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin fixés à l'article L. 3134-13 du code du travail, dès lors que les dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés occupés à travailler le 1er mai

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.452

Cour de cassation

; qu'en application de l'article 31 étendu de la convention collective, après trois mois de présence dans l'établissement, les ouvriers bénéficient en plus du paiement de la journée du 1er mai, du paiement de 10 jours de fêtes légales, dont le jeudi de l'Ascension, ces jours fériés étant fériés et indemnisés dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne le 1er mai ; qu'en application des dispositions de l'article L.3133-6 du Code du travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, cette majoration est en application des dispositions de l'article 31 de la convention collective, applicable aux fêtes légales qu'elle vise outre le 1er mai ; qu'en application de l'article 4 de l'accord de…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.615

Cour de cassation

de bulletins de salaire rectificatifs pour la période de décembre 2006 à mai 2008 conformes au jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel d'indemnité pour le 1er mai 2008 et la coïncidence du 1er mai et de l'Ascension le même jour calendaire, l'article L.3133-6 du code du travail prévoit : « Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Salaire / rémunérationCassation+6
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-10.955

Cour de cassation

Une convention collective qui, après mention de la liste des jours fériés légaux, se borne à prévoir que "Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise..." n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident

Salaire / rémunérationCassation+8
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