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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 14-25.647

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2019
Numéro d'affaire
14-25.647
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01058

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1058 F-D Pourvoi n° S 14-25.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2014 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat FO employés et cadres des organismes sociaux, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat UGICT-CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des syndicats CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais Picardie, FO employés et cadres des organismes sociaux et UGICT-CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union pour les gestions des caisses d'assurance maladie (Ugecam) Nord, Pas-de-Calais, Picardie, organisme de sécurité sociale assurant la gestion d'établissements médicaux-sociaux et sanitaires, a dénoncé, le 28 septembre 2010, des usages afférents à l'octroi de suppléments de congés et de rémunération à certaines catégories de salariés travaillant de nuit ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de dire que les salariés exerçant l'une des professions mentionnées dans la liste figurant au chapitre « Travail de nuit » de l'accord du 11 juin 1982 effectuent des « travaux intensifs de nuit » au sens de ce texte, de dire, en tant que de besoin, la dénonciation d'usages du 28 septembre 2010 de nul effet envers ces salariés, de condamner, en tant que de besoin, l'UGECAM à respecter les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit en leur accordant, soit huits jours de congé supplémentaires par an, soit une indemnité horaire équivalente à 1/6e de la valeur du point applicable et d'ordonner la régularisation de la situation de chacun des salariés concernés depuis le 1er avril 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que le protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » prévoit certains avantages pour les salariés qui, de nuit, « assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail » ; qu'il prévoit par ailleurs des avantages plus importants pour les salariés « qui effectuent des travaux intensifs de nuit », étant précisé que « sont réputés se livrer à un travail intensif de nuit et peuvent à ce titre bénéficier des avantages énoncés ci-dessus, les agents dont la liste suit, lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour » ; qu'il est ainsi distingué entre les salariés assurant leur service normal de nuit, et ceux qui sont amenés à réaliser effectivement, la nuit, les mêmes travaux que s'ils avaient travaillé de jour, c'est-à-dire ceux qui, de nuit, réalisent les mêmes tâches, en quantité comparable et avec la même intensité que si le travail se faisait de jour ; qu'en jugeant cependant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu, pour identifier les salariés réalisant un travail intensif de nuit au sens de l'accord susvisé de comparer l'intensité ou le volume des travaux exécutés durant le service de jour et durant le service de nuit, et qu'il suffisait que soient réalisés des tâches de même nature, la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 11 juin 1982 ; 2°/ qu'à supposer même que le fait que les salariés en service de nuit soient appelés à effectuer les mêmes tâches que le jour, suffise à caractériser la réalisation des « mêmes travaux effectifs », peu important le volume ou l'intensité du travail, la cour d'appel a elle-même constaté que les salariés en cause n'exerçaient pas, la nuit, les mêmes tâches que le jour puisqu'ils ne devaient pas distribuer de repas ; qu'en refusant d'en déduire que ces salariés ne pouvaient pas prétendre aux avantages réservés au travail intensif de nuit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » ; 3°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur faisait valoir que la qualification de travail intensif de nuit au sens de l'accord du 11 juin 1982 ne pouvait pas être retenue faute de « distribution de médicaments, sinon exceptionnellement » pendant les heures de travail de nuit ; qu'en omettant de rechercher si cette absence de distribution de médicament, associée qui plus est à l'absence de distribution de repas relevée par ailleurs, ne caractérisait pas une différence entre les tâches réalisées le jour et celles effectuées de nuit de nature à exclure la qualification de travail intensif de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 11 juin 1982 « portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements » ; 4°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir en cause d'appel que le fait que les salariés ne travaillaient pas en cycles faisait obstacle à l'application des dispositions conventionnelles relatives au travail intensif de nuit prévues par le protocole d'accord du 11 juin 1982 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 4 du protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, sont réputés se livrer à un travail intensif de nuit et peuvent, à ce titre, bénéficier de suppléments de congés et de rémunération, les agents occupant un des emplois visés par cette disposition, lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour ; qu'il en résulte que ce bénéfice est subordonné à ce que les travaux effectifs de ces salariés en service de nuit soient identiques, par leur objet, à ceux que lesdits salariés accompliraient en service de jour ; Et attendu que, ayant constaté que, même si le nombre de leurs interventions est inférieur, les salariés occupant de nuit un des emplois visés sont appelés à effectuer les mêmes tâches que le jour, l'absence de distribution de repas étant à cet égard peu significative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu que ces salariés effectuaient des travaux intensifs de nuit en sorte qu'ils devaient bénéficier des dispositions conventionnelles s'y rapportant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée le troisième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie à payer aux syndicats CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais, FO employés et cadres des organismes sociaux et UGICT-CGT de l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que les salariés exerçant l'une des professions mentionnées dans la liste figurant au chapitre « Travail de nuit » de l'accord du 11 juin 1982, effectuent des « travaux intensifs de nuit » au sens de ce texte, dit, en tant que de besoin, la dénonciation d'usages du 28 septembre 2010 de nul effet envers les salariés caractérisés ci-dessus, condamné, en tant que de besoin, l'UGECAM à respecter les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit en leur accordant, soit 8 jours de congé supplémentaires par an, soit une indemnité horaire équivalente à 1/6ème de la valeur du point applicable et ordonné la régularisation de la situation de chacun des salariés concernés depuis le 1er avril 2011 ; d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné l'UGECAM aux dépens de première instance et à payer à chacune des trois organisations syndicales 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'UGECAM aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Le protocole d'accord du 11 juin 1982 stipule que "Les agents qui, conformément au tableau de service, assurent totalement ou partiellement leur service normal ( ) entre 21 heures et 6 heures du matin bénéficient : Soit d'un repos supplémentaire sur la base de 2 journées de congés par an lorsque le poste de nuit est tenu de façon régulière par l'agent au cours de l'année considérée ; Soit d'une indemnité horaire équivalente à /26ème de la valeur du point applicable ( ) Ceux des agents qui effectuent des travaux intensifs de nuit bénéficient : De 8 jours de congés supplémentaires par an ; Ou d'une indemnité horaire équivalente à 1/6ème de la valeur du point applicable ( ) Sont réputés se livrer à un travail intensif de nuit ( ) les agents dont la liste suit, lorsqu'ils effectuent pendant la nuit les mêmes travaux effectifs que ceux qu'ils accompliraient en service de jour." Dans la liste qui suit figurent notamment les aides-soignants, les agents des services hospitaliers, le personnel infirmier...

L'UGECAM reconnaît que les dispositions relatives au travail de nuit contenues dans l'accord du 11 juin 1982 sont de nature conventionnelle.

Elle soutient que les conditions d'emploi ayant évolué, la situation des agents travaillant la nuit ne correspond plus à la définition conventionnelle.

Dès lors que des salariés continuent à bénéficier de ces dispositions alors qu'ils n'en remplissent plus les conditions, elle considère qu'elle est en droit d'estimer qu'il s'agit d'usages qui peuvent être supprimés.

Elle soutient que les salariés travaillant la nuit ont, de fait, une activité réduite par rapport à leurs collègues qui travaillent de jour et qu'aucun des salariés dépendant de l'UGECAM n'effectue les mêmes travaux que ceux qu'ils accompliraient en service de jour.

Elle invoque, pour établir cette affirmation, les fiches d'activité d'aide-soignant ou d'infirmière de la clinique Ryonval, seul établissement concerné selon elle, ainsi que les résultats d'une enquête.

S'il était avéré que d…