Code du travail

Article L. 3133-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3133-6

15 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067

Cour de cassation

; qu'en l'état de ces motifs dont elle a déduit à bon droit, qu'en l'absence de justification de ces agissements par l'employeur par des éléments étrangers à tout harcèlement, celui ci était caractérisé et qu'il emportait à lui seul la nullité du licenciement, la cour d'appel qui n'avait pas, dès lors, à statuer sur d'éventuels manquements du salarié allégués par l'employeur, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3133-6 du code du travail ; Attendu que pour dire la mise à pied disciplinaire de M. X...

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.329

Cour de cassation

Ayant rappelé que l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet dispose qu'après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit en plus du congé annuel à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord et énumère ensuite onze jours de fêtes légales avec la précision que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés étaient fondés à prétendre à onze jours de congés payés au titre des fêtes légales, peu important que deux fêtes tombent le même jour

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