Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23/00477
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00477
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Résumé
Arrêt n° 459 du 04/09/2024 N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ3M Formule exécutoire le : 04/09/2024 à : - LINVAL - [U] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOC…
Texte de la décision
Arrêt n° 459 du 04/09/2024 N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ3M Formule exécutoire le : 04/09/2024 à : - LINVAL - [U] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 04 septembre 2024 APPELANTE : d'une décision rendue le 17 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° F 21/00171) Madame [L] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SELARL CORINNE LINVAL, avocats au barreau de l'AUBE et représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A.S.
LES COURRIERS DE L'AUBE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [L] [S] a été licenciée pour motif économique le 22 janvier 2021 par la SCS les courriers de l'Aube, qui l'employait depuis le 27 octobre 2003 en qualité de responsable marketing, puis de chargée de qualité et des relations contractuelles, de responsable marketing et QSE et finalement de responsable marketing, communication et développement.
Le 29 juillet 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à faire : - Juger que son licenciement était nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner en conséquence la société employeur à lui verser les sommes suivantes : " 7 085,92 euros au titre des heures supplémentaires sur l'année 2017, " 708,59 euros de congés payés, " 5 475,54 euros au titre des heures supplémentaires sur l'année 2018, " 547,55 euros de congés payés, " 591,95 euros au titre des heures supplémentaires sur l'année 2019, " 59,91 euros de congés payés, " 1 571,36 euros de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2018, " 2 776,79 euros de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2017, " 15 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, " 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'exercice d'un mandat, " 19 588,62 Euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, " 78 354,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, frauduleux, " 15 000 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, A titre subsidiaire, " 45 709,11 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, " 32 647,70 Euros au titre du défaut d'employabilité de la salariée, En tout état de cause, - Ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prudhommes de Troyes, et pour les créances indemnitaires, à compter de la décision, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner la Société employeur à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la Société employeur aux dépens incluant expressément les frais d'huissier au titre de l'exécution forcée, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
En réplique, la SCS les courriers de l'Aube a conclu au débouté et à la condamnation de la salariée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire rendu le 17 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes en mettant les dépens à sa charge, et a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 10 mars 2023 la salariée a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de faire droit à ses demandes initiales qu'elle réitère, sauf la demande de réparation d'un préjudice moral en réparation des circonstances fautives de la rupture qu'elle abandonne, et sauf à modifier certaines demandes et à ajouter une demande au titre d'un harcèlement moral.
Ainsi, elle porte à 2 779,79 euros la demande d'indemnité de repos compensateur obligatoire pour l'année 2017, à 78 354,48 euros la demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 15000 euros en réparation des préjudices nés d'un harcèlement moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelante, de la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION 1- Sur l'exécution du contrat de travail: - Les heures supplémentaires: La salariée rappelle préalablement le régime probatoire fondé sur l'article L3171-4 du code du travail, sur l'obligation pour l'employeur de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail rappelée par la cour de justice de l'union européenne (CJUE C-55/18 du 14 mai 2019, Federacion de servicios de comisiones obreras c/ Deutsche Bank SAE), et sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui fait peser sur le salarié la charge de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Elle soutient avoir réalisé depuis 2017 des heures supplémentaires que l'employeur a comptabilisées, mais qu'il s'est abstenu de payer souhaitant les englober dans un régime de forfait auquel elle n'était pas soumise, puis, conscient de l'illicéité de la situation, qu'il lui a proposé de récupérer à compter de février 2019, sans accord de modulation ou d'annualisation de son temps de travail.
Elle reproche au conseil de prud'hommes d'avoir retenu la prescription en soutenant avoir saisi dans les délais la juridiction compétente, après avoir rappelé qu'en application combinée des articles L3242-1 et L3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi numéro 2013-504 du 14 juin 2013, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, que s'agissant de l'action en paiement du salaire la prescription est triennale et la demande peut porter, lorsque le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Elle ajoute que l'employeur a reconnu sa créance le 25 octobre 2019, interrompant ainsi la prescription conformément aux dispositions de l'article 2240 du Code civil.