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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2024, 21/04510

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementLanceur d'alerteAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
22/05/2024
Numéro d'affaire
21/04510

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 22 MAI 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04510 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 22 MAI 2024 (n° /2024, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04510 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXAQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F1901759 APPELANT Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 INTIMEE La société SAMSIC SECURITE venant aux droits de la société MAYDAY SECURITE SAS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère M.

Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE La société Mayday sécurité est spécialisée dans les activités de sécurité privée.

Elle a engagé M. [S] [Y] suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2005 en qualité d'agent de sécurité incendie (SSIAP 1).

À compter du 1er décembre 2006, M. [Y] a été promu au poste de chef d'équipe sécurité incendie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [Y] a été notamment en arrêt de travail du 2 juin 2014 au 23 octobre 2015 en raison d'un accident à la suite d'une chute dans les escaliers en arrivant sur son lieu de travail.

M. [Y] a été désigné représentant de la section syndicale Sud sécurité privée le 22 février 2018.

Par courrier du 22 janvier 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, lui imputant des faits de discrimination et de harcèlement discriminatoire.

Par acte du 29 mai 2019, M. [Y] a assigné la SAS Mayday Sécurité devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger que l'employeur a commis des fautes consistant en des faits de discrimination raciale et de harcèlement discriminatoire à son encontre, la prise d'acte produisant par suite les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ainsi la condamner à lui verser diverses indemnités.

Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a: - dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, - débouté M. [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mayday sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [Y] aux dépens.

Par déclaration du 14 mai 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Mayday sécurité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, M. [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, Statuant à nouveau : - qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Mayday Sécurité à verser à M. [Y] les sommes suivantes : * 3 516,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 758,31 euros x 2), * 351,66 euros de congés payés afférents au préavis, * 7 145,56 euros d'indemnité légale de licenciement, * 50 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 21 097,20 euros au titre de la violation de la période de protection, * 40 000 euros au titre du préjudice moral, - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme, - débouter la SAS Mayday Sécurité de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS Mayday Sécurité, à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Mayday Sécurité aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, la SAS Samsic Sécurité, venant aux droits de la Sas Mayday Sécurité, demande à la cour de : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 8 avril 2021, Vu l'appel interjeté par M. [Y], - le déclarer recevable, mais mal fondé, Vu les causes sus énoncées et les pièces versées aux débats, - confirmer le jugement du conseil de prudhommes de Bobigny rendu en date du 8 avril 2021, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Mayday Sécurité aux droits de laquelle intervient désormais la SAS Samsic Sécurité, A titre principal, - constater l'absence de tout manquement commis par la SAS Mayday Sécurité, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS Samsic Sécurité, au préjudice de M. [Y] dans le temps de l'exécution du contrat de travail, En conséquence, - dire et juger que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à la SAS Mayday Sécurité aux droits de laquelle intervient désormais la SAS Samsic Sécurité, - dire et juger que la prise d'acte de rupture de M. [Y] en date du 22 janvier 2019 doit donc produire les effets d'une démission, - confirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 8 avril 2021, - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires, A titre subsidiaire, Vu les causes sus-énoncées, Vu l'article l.1235-3 du code du travail, Si, par extraordinaire, la cour estimait que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [Y] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - constater que M. [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice, En conséquence, - limiter en conséquence strictement le montant des dommages et intérêts éventuellement dus par la SAS Mayday sécurité, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS Samsic Sécurité, à M. [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 400 euros soit les 3 derniers mois de salaires, - débouter M. [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires, En tout état de cause, - confirmer le jugement du conseil de prudhommes de Bobigny en date du 8 avril 2021, en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes à l'égard de la SAS Mayday Sécurité aux droits de laquelle intervient désormais la SAS Samsic Sécurité, à savoir : - débouter M. [Y] de sa demande à hauteur de 21 097,20 euros au titre de violation de la période de protection, - débouter M. [Y] de sa demande à hauteur de 40 000 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice moral, - débouter M. [Y] de sa demande à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires, - condamner M. [Y] aux entiers dépens.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.