Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09620
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09620 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWRB Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05627 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649 INTIME Monsieur [I] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016104 du 24/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice M.
LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE M. [I] [C] a été engagé en qualité d'officier, pour travailler dans un commerce de restauration, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 h par mois) prenant effet le 2 octobre 2007, par la société [2], avec une rémunération de 1426,36 € pour 169 h, outre avantages en nature.
Les horaires de travail n'étaient pas indiqués au contrat.
Son contrat a été transféré à compter du 1er décembre 2017 à la société [1] (la société), créée le 14 novembre 2017 afin de prendre le fonds de commerce de restauration précité en location-gérance.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 16 janvier 2018, le salarié a assigné la société devant la juridiction prud'homale aux fins de « licenciement et ainsi bénéficier des dommages-intérêts de son ancienneté », faisant valoir que son nouvel employeur « surcharge[ait] son temps de travail », ce qui était à l'origine d'un épuisement et d'une « perturbation morale ».
Le vendredi 2 février 2018, la société a demandé au salarié, qui travaillait jusque-là de 21h 30 à 6 h 30, de quitter le restaurant à 2 h.
Par lettre du 5 février 2018, le salarié a sollicité une explication quant à cette modification de ses horaires.
Par lettre recommandée du 2 mars 2018, la société lui a répondu que cette modification faisait suite à une obligation administrative de fermer le restaurant à 2 h du matin, dont elle avait été prévenue le vendredi 2 février 2018 à 16 h, ce qui ne lui avais pas permis de prévenir les salariés à l'avance, et conduisait à des modifications pour tout le personnel, précisant qu'il lui avait été demandé oralement et à plusieurs reprises de venir désormais travailler à 17h 30, ce qu'il avait refusé, le réinvitant à nouveau à venir travailler de 17h 30 à 2 h du matin ou à les informer par écrit s'il souhaitait passer à temps partiel, de 21h 30 à 2 h du matin.
Le salarié a envoyé à la société 11 lettres recommandées, les 13 mars (par laquelle il a indiqué qu'il viendrait travailler désormais à compter de 17h30), 21 avril, 1er juin, 2 juillet (par laquelle il a indiqué qu'il viendrait dorénavant travailler à 10h le matin), 6 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 11 août, 13 août, 25 août 2018, dénonçant notamment un harcèlement moral de la part du gérant et de divers membres du personnel, auxquelles l'employeur a répondu par 6 lettres recommandées des 7 mai, 10 juin (date de présentation), 12 juillet, 27 juillet, 4 août, 5 septembre 2018, contestant les faits reprochés.
Le salarié a été en arrêt-maladie du 1er au 20 juin 2018.
L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 6 juillet, puis jusqu'au 15 juillet suivant, pour « état dépressif ».
A l'audience de jugement du 29 juin 2018, le salarié a comparu et présenté un courrier signé de sa main par lequel il sollicitait la radiation de l'affaire.
Le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour état dépressif et asthénie du 10 au 14 septembre 2018, prolongé jusqu'au 21 septembre 2018.