Code du travail
Article L. 213-3 : texte et décisions associées
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Article L. 213-3
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. Un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 213-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620
Cour d'appel12.3. Durées maximales du travail de nuit et temps de pause Compte tenu des impératifs réglementaires en vigueur dans la profession, les durées de travail sont celles telles que définies par la loi ou par convention collective ou accord de branche étendu. Elles s'appliquent aux travailleurs de nuit. 1. Durées maximales journalières Conformément aux articles L. 213-3 et suivants du code du travail ainsi qu'aux articles R. 213-2 et suivants de ce même code, la durée maximale journalière est de : Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures. Cuisinier : 11 heures. Autre personnel : 11 h 30. Veilleur de nuit : 12 heures. Personnel de réception : 12 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.977
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.307
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE M. L... invoque des horaires de nuit définis par l'entreprise imposant une présence continue de 10 heures du salarié sur son lieu de travail en violation des dispositions de l'article 53-2 la convention collective, compte tenu de l'absence d'accord d'entreprise sur la durée du travail de nuit ; que l'article 53-2 précité stipule que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517
Cour de cassation2. 3 et 4. 2. 5 de la présente Convention collective, la durée maximale quotidienne du travail effectif des ETAM de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 213-2 du Code du travail dans la limite des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L 213-3 du Code du travail. En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, l'ETAM concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement de 8 heures conformément à l'article R 213-4 du Code du travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail des ETAM de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289
Cour de cassationAu sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-20.473
Cour de cassationDoit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui décide que ne contrevient pas à la règle "à travail égal, salaire égal" l'employeur qui, pour les infirmiers de nuit, déduit des congés annuels payés les "jours de repos aménagé "(JRA) qui y sont accolés et, pour les infirmiers de jour au contraire, ne décompte pas comme congés les "jours de réduction du temps de travail" (JRTT) semblablement placés.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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