Code du travail

Article L. 213-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 213-3

6 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620

Cour d'appel

12.3. Durées maximales du travail de nuit et temps de pause Compte tenu des impératifs réglementaires en vigueur dans la profession, les durées de travail sont celles telles que définies par la loi ou par convention collective ou accord de branche étendu. Elles s'appliquent aux travailleurs de nuit. 1. Durées maximales journalières Conformément aux articles L. 213-3 et suivants du code du travail ainsi qu'aux articles R. 213-2 et suivants de ce même code, la durée maximale journalière est de : Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures. Cuisinier : 11 heures. Autre personnel : 11 h 30. Veilleur de nuit : 12 heures. Personnel de réception : 12 heures.

Condamnation : 26 197 €Licenciement+22
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-13.977

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-15 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.307

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE M. L... invoque des horaires de nuit définis par l'entreprise imposant une présence continue de 10 heures du salarié sur son lieu de travail en violation des dispositions de l'article 53-2 la convention collective, compte tenu de l'absence d'accord d'entreprise sur la durée du travail de nuit ; que l'article 53-2 précité stipule que conformément à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517

Cour de cassation

2. 3 et 4. 2. 5 de la présente Convention collective, la durée maximale quotidienne du travail effectif des ETAM de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 213-2 du Code du travail dans la limite des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L 213-3 du Code du travail. En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, l'ETAM concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement de 8 heures conformément à l'article R 213-4 du Code du travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail des ETAM de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289

Cour de cassation

Au sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-20.473

Cour de cassation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui décide que ne contrevient pas à la règle "à travail égal, salaire égal" l'employeur qui, pour les infirmiers de nuit, déduit des congés annuels payés les "jours de repos aménagé "(JRA) qui y sont accolés et, pour les infirmiers de jour au contraire, ne décompte pas comme congés les "jours de réduction du temps de travail" (JRTT) semblablement placés.

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