R. 213-2 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Conformément aux articles L. 213-3 et suivants du code du travail ainsi qu'aux articles R. 213-2 et suivants de ce même code, la durée maximale journalière est de : [...]
[...] SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1861 F-D Pourvoi n° P 15-23.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi f… [...]
[...] AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que concernant le travail de nuit, et à défaut de règles particulières sur ce thème dans l'accord du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du Bâtiment relevant du CCCA-BTP, les relations contractuelles entre les parties sont régies en l'espèce par l'art… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE l'article 8 de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dispose que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par périod… [...]