Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 08/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00826
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 JANVIER 2026 N° RG 24/00826 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQBK [Y] [A] C/ S.E.L.A.R.L. [20] [K] & [V]agissant e…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 JANVIER 2026 N° RG 24/00826 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQBK [Y] [A] C/ S.E.L.A.R.L. [20] [K] & [V]agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [19] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 30 Mai 2024, RG F 23/00279 APPELANTE : Madame [Y] [A] [Adresse 4] [Localité 10] Représentant : Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE INTIMEES : S.E.L.A.R.L. [20] [K] [2]agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [19] [Adresse 6] [Adresse 24] [Localité 9] Représentant : Me Rachelle D'ERAMO de la SARL CJF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY S.A.S.
SAS [19] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Rachelle D'ERAMO de la SARL CJF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY S.E.L.A.R.L. [13] Administrateur judiciaire de la SAS [19] [Adresse 5] [Localité 7] [17][Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 6 novembre 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.
Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, ******** Exposé du litige : Madame [Y] [A] a été embauchée en qualité de chef de partie pâtisserie, niveau III échelon 2 par la société Sas [19] en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2022.
Aux termes d'un avenant signé le 1er octobre 2022, les parties sont convenues de la poursuite du contrat de travail pour Madame [Y] [A] en qualité de chef pâtissière.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Aux termes d'une lettre datée et remise le 16 février 2023, Madame [Y] [A] a indiqué à son employeur : « je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (cheffe pâtissière) exercées depuis le 1er juin 2022 au sein de l'entreprise.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de deux mois.
Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation [25] ».
Madame [Y] [A] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 14] le 4 septembre 2023 afin de solliciter l'annulation de sa démission, la résolution judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la Sas [19] au paiement des indemnités y afférentes outre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, harcèlement moral et dépassement des heures de travail légales.
Par jugement du 04 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sas [19], la Selarl [21] [V] [23], prise en la personne de Maître [V], étant désignée administrateur judiciaire.
Par jugement du 30 mai 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 14] a statué dans les termes suivants : Dit et juge que Madame [Y] [A] a démissionné le 16 février 2023 Déboute Madame [Y] [A] de l'ensemble de ses demandes Condamne Madame [Y] [A] à payer à la Sas [19] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Madame [Y] [A] aux entiers dépens La décision a été notifiée aux parties le 30 mai 2024.
Selon déclaration enregistrée le 13 juin 2024, Madame [Y] [A] a formé appel du jugement sur les chefs suivants : Dit et juge que Madame [Y] [A] a démissionné le 16 février 2023 Déboute Madame [Y] [A] de l'ensemble de ses demandes Condamne Madame [Y] [A] à payer à la Sas [19] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Madame [Y] [A] aux entiers dépens Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sas [19] et nommé la Selarl [21] [V] [23], prise en la personne de Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon actes délivrés le 11 septembre 2024 par commissaire de justice, Madame [Y] [A] a fait signifier à l'association [16][Localité 14] sa déclaration d'appel du 13 juin 2024, l'avis de signification délivré par le greffe le 28 août 2024 et ses conclusions d'appelante dans le dossier RG 24/826.
Les actes ont été remis à personne habilitée.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 19 décembre 2024 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame [Y] [A] demande à la cour d'appel de : Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - Dit et jugé que Madame [A] a démissionné le 16 février 2023 - Débouté Madame [A] de l'ensemble de ses demandes - Condamné Madame [A] à payer à la SAS [19] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné Madame [A] aux entiers dépens Et statuant à nouveau : Déclarer Madame [A] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de SAS [19] prise en la personne de Me [V], en qualité de liquidateur, et l'UNEDIC [18]ANNECY dans la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel de Chambéry ; Requalifier la démission du 16 février 2023 en prise d'acte, En conséquence : Condamner la société [19] à verser à Madame [A] les sommes suivantes : -Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 25.126 euros -Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 25.126 euros -Dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail : 12.563,58 euros -Rappel de salaire sur heures supplémentaires : 9.702,22 euros -Congés payés afférents : 970,22 euros -Indemnité de licenciement : 785,22 euros -Dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 4.187,86 euros -Frais irrépétibles : 2.400 euros pour la première instance et 2.400 euros pour la présente instance Déclarer opposables à la SELARL [K] et [V], ès qualités de mandataire judiciaire, et le [17][Localité 14], la décision à intervenir.