Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01746
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01746
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/01746 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUE7 S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/01746 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUE7 S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [C] [D] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 03 Décembre 2024, RG F 23/00299 Appelante S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS Intimé M. [C] [D] né le 02 Avril 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 mars 2026 par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Anne RICHARD, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.
Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : M. [D] a été engagé par la SAS [1] à compter du 2 septembre 2019 en qualité de responsable technique de l'académie (groupe classification personnel d'exécution).
La SAS [1] est un centre privé de formation de football qui propose des acticités de loisirs, des stages éducatifs et sportifs dans le domaine du football à destination principalement des enfants et adolescents.
En décembre 2021, M. [D] est élu au CSE.
Par courrier du 6 avril 2023, M. [D] a sollicité une rupture conventionnelle qui a été formalisée et signée par les parties.
L'inspection du travail a validé la rupture conventionnelle le 12 juin 2023 et le contrat de travail a pris fin le 20 juin 2023.
Le solde de tout compte et les documents de fin de contrat ont été délivrés à M. [D] le 20 juin 2023.
M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 13/09/2023 de diverses demandes relatives à l'exécution (harcèlement moral, rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs) et à la rupture du contrat de travail (résolution de la rupture conventionnelle et licenciement nul) et l'affaire a été transférée au conseil des prud'hommes d'Annecy le 21/09/2023 (ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d'appel en date du 2/02/2023).
Par jugement du 3 décembre 2024, le conseil des prud'hommes de d'Annecy a : Rejeté le sursis à statuer Jugé que les faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [D] existent Condamné la SAS [1] à payer à M. [D] les sommes suivantes : 47 190 € au titre des dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral 86 020, 26 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires 8 602 € bruts à titre de congés payés afférents 48 542,62 € à titre de repos compensateur 4 854,26 € de congés payés afférents 23 595 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Prononcé la résolution de la transaction et Condamné la SAS [1] à payer à M. [D] la somme de 40 000 € au titre des dommages et intérêts Rejeté la demande de M. [D] pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que du surplus de ses demandes Rejeté la demande reconventionnelle de la SAS [1] concernant l'exécution déloyale Condamné la SAS [1] aux entiers dépens d'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 23 décembre 2024.
Par dernières conclusions en date du 24 mars 2025, la SAS [1] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugé que les faits de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [D] [C] existent ; - Condamné la SAS [1] - [1] à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes : o 47.190,00 € au titre de dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral, o 86.020,26 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, o 8.602,00 € brut à titre de congés payés afférents, o 48.542,62 € brut à titre de repos compensateur, o 4.854,26 € brut à titre de congés payés afférents, o 23.595,00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, o 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Prononcé la résolution de la transaction et condamné la SAS [1] - [1] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 40.000,00 € au titre de dommages et intérêts ; - Rejeté la demande reconventionnelle de la SAS [1] - [1] concernant l'exécution déloyale ; - Condamné la SAS [1] - [1] aux entiers dépens d'instance ; Statuant à nouveau, ' DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. ' DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ainsi que ses demandes au titre du repos compensateur, et des dommages et intérêts pour travail dissimulé. ' ORDONNER que Monsieur [D] rembourse les heures supplémentaires versées dans le cadre de l'exécution provisoire de droit à hauteur de 32.670 euros brutes, et en tant que de besoin, le CONDAMNER ; ' DONNER acte que la société [1] accepte la résolution de la transaction non datée, au demeurant nulle ; ' DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résolution de la transaction. ' DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles tant devant le conseil deprud'hommes que devant la Cour d'appel ; ' CONDAMNER Monsieur [C] [D] à payer à la société [1]la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat detravail, et d'atteinte à son image et à sa réputation.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : DEBOUTE Monsieur [D] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, notamment d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis. ' DEBOUTEEMonsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail.
En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [C] [D] à verser à la société [1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse en date du 11 juin 2025, M. [D], demande à la cour d'appel de : -CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a REJETE la demande reconventionnelle de l'[1] comme prescrite et infondée. -CONDAMNER l'[1] à payer à M. [D] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.