Code du travail
Article L. 3121-31 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-31
Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-31
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01746
Cour d'appel180 heures à 25 % (180X25,10X1,25) soit 5 647,50 € -742 heures à 50 % soit (742X25,10X1,50) soit 27 936,30 € Soit un total de 33 583,80 € outre 3 358,38 € au titre des congés payés afférents par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur la demande intitulée au titre « des repos compensateurs » Moyens des parties : M. [D] soutient au visa de l'article L. 3121-31 du code du travail et de la convention collective du sport qu'il doit bénéficier des « repos compensateurs » au titre des nombreuses heures supplémentaires dont il justifie l'existence. La SAS [1] conteste existence d' heures supplémentaires. Sur ce, Il ressort manifestement des demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.746
Cour de cassationpartiel, au titre des heures complémentaires qui auraient été accomplies ne peut qu'être rejetée" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de faire application, au besoin d'office, des dispositions d'ordre public applicables au contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3121-31 à L. 3123-37 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux précédentes écritures du salarié. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-26.137
Cour de cassationsupplémentaires restées impayées'', et ''qu'il s'ensuit'' qu'il y aurait lieu de la débouter ''de ses prétentions relatives aux manquements par l'employeur du respect des durées maximales de travail et minimales de repos journalier qu'elle n'établit pas'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé les articles L. 3121-31, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 11. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.350
Cour de cassationdu présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE le manquement à l'obligation de sécurité, aux règles sur la durée du travail et le temps de repos n'emportent pas nullité du licenciement ; que la Cour d'appel qui a prononcé la nullité du licenciement à raison de ces différents manquements a violé les articles L 3121-31, L 8223-1 et L. 1235-3-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-24.958
Cour de cassationau contingent alors qu'il était acquis que le contingent annuel était de 130 heures et que la cour d'appel a retenu 264 heures pour la période allant du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014, en sorte que le contingent était nécessairement dépassé pour l'année 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé L. 3121-31 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. L... à la somme de 10 910 euros et, d'AVOIR condamné la Société ALIXPARTNERS à verser à M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.343
Cour de cassationen quoi la base de calcul retenue n'intégrait que des éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettaient leur rattachement direct à l'activité personnelle des salariés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-22, L. 3121-24 et suivant du code du travail, ensemble les articles L. 3121-26 et L. 3121-31 du même code dans leur rédaction applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société K par K à payer à MM. K..., M. U... et M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-15.331
Cour de cassationconvoyage (la société) ; que, le 22 octobre 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.890
Cour de cassation; que selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis ; Attendu que pour rejeter la demande pour non information et non prise de jours de repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié se fonde sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.188
Cour de cassation2,5 jours pour les heures réalisées au-delà de 667 heures ; Attendu que les appelants ont également prétendu que lorsque le contrat de travail prenait fin avant que le salarié n'ait pu bénéficier de ses droits au repos, acquis au titre des heures supplémentaires réalisées, le salarié a droit à l'indemnisation correspondante en espèces, conformément aux dispositions de l'article L3121-31 du code du travail, devenu l'article L3121-14 du même code ; Attendu que dans le cas de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066
Cour de cassationde l'horaire de travail et a pour seule base les résultats obtenus, cependant que les commissions ayant pour base les résultats obtenus par les salariés constituaient bien la contrepartie directe du travail de chacun d'eux, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22, L. 3121-24 et suivant du code du travail, ensemble les articles L. 3121-26 et L. 3121-31 du même code dans leur rédaction applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté MM. V..., N... et S... de leur demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à l'encontre de la société K par K, AUX MOTIFS QUE : Sur le harcèlement moral : L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078
Cour de cassationl'absence de repos hebdomadaire ou journaliers minimums, quand il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait satisfait à ses obligations et à la cour d'appel de tirer les conséquences de la carence de l'employeur à produire les relevés de badgeage de la salariée, comme il lui en avait été fait sommation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 3121-31, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail et 1315 du code civil ;
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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