Code du travail
Article L. 3121-31 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3121-31
Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744
Cour de cassationX..., dont la demande en paiement d'heures supplémentaires a été accueillie, doit être considéré comme n'ayant pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande de repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit et doit ainsi voir son préjudice réparé à ce titre, dont le montant correspond à ses droits acquis, ainsi qu'il résulte de l'ancien article L 3121-31 du code du travail applicable au présent contrat de travail qui a été exécuté avant l'abrogation de cette disposition par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; ainsi, alors que dans le paragraphe qui précède, un total de 1 763,88 heures supplémentaires a été retenu, il y aura lieu de faire droit à la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.924
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, par lettre du 21 décembre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-11, L. 3121-22, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-29 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457
Cour de cassation; qu'en affirmant que le préjudice lié au défaut d'information sur les congés compensateurs était spécifique et distinct du rappel dû au titre des repos compensateurs pour allouer une somme de 6 000 ¿ en sus de la somme de 75 414 ¿ d'indemnité de repos compensateur et de 7 541 ¿ d'indemnité de congés payés afférents, la Cour d'appel a violé les articles L 3121-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.901
Cour de cassation. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X... relatives aux repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE les repos compensateurs non pris donnent lieu, en application de l'ancien article L. 3121-31 du code du travail, au paiement d'une indemnité compensatrice qui correspond à une somme afférente au salaire dû au titre du contrat de travail en sorte que, malgré la qualification avancée en demande de dommages-intérêts, la prescription quinquennale est applicable ; que cette prescription ayant pour point de départ la date à laquelle ces repos étaient exigible et la saisine de la juridiction prud'homale par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.248
Cour de cassationsupplémentaire de 5 000 € sur le fondement du défaut d'information sur les droits à repos compensateurs sans constater l'existence d'une faute et d'un préjudice distincts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 215-5-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-28, L. 3121-29 et L. 3121-31 du code du travail, ensemble de l'article 1382 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.758
Cour de cassationladite salariée n'ayant pas été en mesure de formuler du fait de son employeur une telle demande ; que la Cour d'Appel a accueilli la demande de Mme Y... au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, à concurrence de 7.594 € ; qu'en déboutant néanmoins Mme Y... au titre de l'indemnisation du repos compensateur, la Cour d'Appel a violé l'article L. 3121-31 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE lorsque l'employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateur, la salariée subit nécessairement un préjudice ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande d'indemnisation du repos compensateur, au motif qu'elle ne justifierait pas de son préjudice, la Cour d'Appel a derechef violé l'article L. 3121-31 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.237
Cour de cassationune somme de 6.000 euros de dommages et intérêts au titre du repos compensateur, sans justifier le montant ainsi arrêté par rapport aux règles de calcul précises de ladite indemnité au regard du nombre d' heures supplémentaires retenues, génératrices de droits acquis par ce salarié en matière de repos compensateur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 3121-26 et L. 3121-31 du Code du travail. Moyens produits à l'appui du pourvoi n° Z 10-20.302 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Oracle France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Oracle à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920
Cour de cassationd'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire ; que la durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures, cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ; que conformément à l'article L.3121-31 du Code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, cette indemnité est due que cette rupture résulte du fait de salarié, ou du fait de l'employeur ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de paiement d'une somme de 8.939,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-45.292
Cour de cassation3°/ que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris a le caractère de dommages-intérêts qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en l'espèce, en ayant affirmé que Mme X... était en droit de formuler une demande d'indemnisation, laquelle comportait à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents, la cour d'appel a donc violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957
Cour de cassationne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en allouant, dès lors, à Mme X... en plus de la somme de 5.136,86 € à titre de dommages intérêts pour défaut d'information de ses droits à repos compensateurs, celle de 513,69 € au titre des congés payés afférents, la Cour d'appel a violé les articles L.3151-22 et L.3121-31 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'au terme des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, le juge ne peut méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que Mme X... réclamait le versement de la somme de «5.000 € à titre d'indemnité pour non information du droit à repos compensateur» (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.646
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information sur ses droits au repos compensateur, alors, selon le moyen, que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur peut réclamer, indépendamment de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 3121-31 du code du travail, l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté ; que contrairement à l'indemnité précitée ces dommages et intérêts, qui ne compensent pas une créance de nature salariale, échappent à la prescription quinquennale prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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