Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00927
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Résumé
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°81 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX AFFAIRE N° : N° RG 24/00927 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXOS Déc…
Texte de la décision
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°81 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX AFFAIRE N° : N° RG 24/00927 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXOS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Point-à-Pitre - section activités diverses - du 11 Septembre 2024.
APPELANTE Madame [B] [U] [A] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jennifer ZIG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Association [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Déborah MENCÉ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mai 2026 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCEDURE : Mme [A] [B] [U] épouse [E] a été embauchée par l'association Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste la [Etablissement 1] de Boissard (OGI la Persévérance) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1991, en qualité de cuisinière.
Mme [A] épouse [E] a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 10 juin 2022 au 7 juillet 2022.
Par lettre du 30 juin 2022, l'employeur convoquait Mme [A] [B] [U] épouse [E] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 11 juillet 2022.
Par lettre du 19 juillet, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 5 août 2022, la salariée sollicitait auprès de l'employeur la précision des motifs de son licenciement.
Mme [A] [B] [U] épouse [E] saisissait le 4 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir : fixer son salaire de référence mensuel à 2181,74 euros, juger que le licenciement repose sur des motifs discriminatoires et ne repose pas sur une faute grave, dire que la convention collective de l'enseignement privé non lucratif IDCC 321 est applicable à l'OGI la Persévérance, juger que l'OGI la Persévérance a méconnu les dispositions de la convention collective relatives à la prime d'ancienneté, juger que le barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas conforme aux conventions internationales, En conséquence, condamner l'OGI à lui verser les sommes suivantes : 65452,30 euros au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 20393,85 euros au titre des indemnités de licenciement, 4363,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 436,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, 32726,15 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, 32726,15 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du salaire minimum de responsable de cuisine, 32726,15 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires de la rupture, 7200 euros au titre de la prime [W] et 720 euros de congés payés afférents, 110 euros au titre du rappel d'avantages en nature non versés, 1207,69 euros au titre de la violation des dispositions de la convention collective et rappel de prime d'ancienneté conventionnelle, outre 120,76 euros de congés payés afférents, 53703,12 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite, 1491,15 euros au titre de l'absence de maintien de salaire pendant la maladie et 149,12 euros de congés payés afférents, 2181,74 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et de visite périodique et suivi médical, Subsidiairement, condamner l'OGI la Persévérance à lui payer la somme de 2181,74 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, En tout état de cause, condamner l'OGI la Persévérance à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la remise de l'attestation [2] conforme au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la remise du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, payer les intérêts au taux légal, se réserver la compétence pour la liquidation des astreintes, ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : dit que la requête de Mme [A] [B] [U] épouse [E] est recevable, dit que le licenciement de Mme [A] [B] [U] épouse [E] est motivé par une cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamné l'Organisme de Gestion Interne de la Persévérance de Boissard, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [A] [B] [U] épouse [E] les sommes suivantes : 17055,90 euros au titre des indemnités de licenciement, 3633,24 euros au titre du préavis, 363,32 euros au titre des congés payés sur le préavis, 1800 euros au titre de la prime [W], 55 euros au titre du rappel d'avantages en nature non versés, débouté Mme [A] [B] [U] épouse [E] de toutes ses autres demandes, condamné l'Organisme de Gestion Interne de la Persévérance de Boissard, en la personne de son représentant légal à payer à Mme [A] [B] [U] épouse [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Organisme de Gestion Interne de la Persévérance de Boissard aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2024, Mme [A] épouse [E] [B] [U] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « Infirmation du jugement en ce qu'il : déclare que le licenciement de Mme [A] [B] [U] épouse [E] est motivé par une cause réelle et sérieuse, déboute Mme [A] [B] [U] épouse [E] de toutes ses demandes, uniquement sur le quantum en ce qu'il condamne l'organisme de gestion interne de la Persévérance de [Localité 2], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [A] [B] épouse [E] les sommes suivantes : 17055,90 euros au titre des indemnités de licenciement, 3633,24 euros au titre du préavis, 363,32 euros au titre des congés payés sur le préavis, 1800 euros au titre de la prie [W], 55 euros au titre du rappel d'avantages en nature non versés » Par ordonnance du 29 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 2 mars 2026 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 à l'OGI la Persévérance, Mme [A] [B] [U] épouse [E] demande à la cour de : confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il : dit que sa requête est recevable, condamne l'Organisme de Gestion Interne de la Persévérance de Boissard, en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Organisme de Gestion Interne de la Persévérance [3] aux entiers dépens. infirmer le jugement déféré en ce qu'il : déclare que son licenciement est motivé pour une cause réelle et sérieuse, la déboute de toutes ses autres demandes, sur le quantum uniquement en ce que l'Organisme de Gestion Interne de la Persévérance [3] a été condamné à lui payer les sommes suivantes: 17.055,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3633,24 euros au titre du préavis, 363,32 euros au titre des congés sur le préavis, 1800 euros au titre de la prime [W], 55 euros au titre de rappel d'avantages en nature non versé, Statuant à nouveau fixer le salaire de référence mensuel à 2.181,74 euros, dire que son licenciement repose sur des motifs discriminatoires, juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, juger que le barème fixé à l'article L1235-3 du code du travail n'est pas conforme aux conventions internationales, écarter le barème fixé à l'article L1235-3 du code du travail, En conséquence, dire que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse condamner l'association Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste la [Etablissement 1] de Boissard - OGI la Persévérance à lui payer la somme de 65.452,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'Organisme de Gestion de la cité scolaire adventiste la [Etablissement 1] de Boissard - OGI la Persévérance à lui payer les sommes suivantes : 20.393,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4.363,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 436,35 euros de congés payés afférents, 32.726,15 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; 32.726,15 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du salaire minimum de responsable de cuisine, 32.726,15 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires de la rupture, 7.200 euros au titre de la prime accord [W] et 720 euros de congés payés afférents, 110 euros au titre de rappel d'avantage en nature non versé août 2021 et juillet 2022, 53.703,12 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite, 1.491,15 euros au titre de l'absence de maintien de salaire pendant la maladie et 149,12 euros de congés payés afférents, Subsidiairement, dire que son licenciement est irrégulier condamner l'Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste la [Etablissement 1] de [Localité 2] - OGI la Persévérance à lui payer la somme de 2.181,74 euros au titre de l'irrégularité de la procédure, condamner l'Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste la [Adresse 3] - OGI la Persévérance à lui payer la somme de 43.634,80 euros et, à titre infiniment subsidiaire à 36.33240 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmer sur le quantum le jugement déféré : condamner l'Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste la [Etablissement 1] de [Localité 2] - OGI la Persévérance à lui payer les sommes suivantes : 17055,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3633,24 euros au titre du préavis, 363,32 euros au titre des congés sur le préavis, 1800 euros au titre de la prime [W], 55 euros au titre de rappel d'avantages en nature non versé, En tout état de cause débouter l'Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste la [Etablissement 1] de [Localité 2] - OGI la Persévérance de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraire, condamner l'Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste [Adresse 4] - OGI la Persévérance à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner à l'Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste la [Etablissement 1] de Boissard - OGI la Persévérance de lui remettre une attestation [2] conforme aux mentions de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner à l'Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste la [Etablissement 1] de Boissard - OGI la Persévérance de lui remettre son certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamner l'Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste la [Etablissement 1] de Boissard - OGI la Persévérance à lui payer les intérêts au taux légal, se réserver la compétence pour la liquidation des astreintes.
Mme [A] épouse [E] [B] [U] épouse [E] soutient que : son licenciement repose sur une discrimination en raison de l'âge et de l'ancienneté, l'employeur ayant manifesté sa volonté de se sépa…