Code du travail
Article L. 1152-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1152-6
Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-6
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927
Cour d'appelétant démontré par les pièces versées aux débats, les griefs figurant dans la lettre de licenciement sont imprécis et ne sont pas matériellement vérifiables, la situation de harcèlement moral qui lui est reprochée n'est pas démontrée, elle a été privée de la possibilité de bénéficier de la procédure de médiation prévue par les dispositions de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448
Cour d'appelCertes, Mme [W] conteste la teneur du compte-rendu qui a été réalisé, mais les autres participants l'ont signé ; il en résulte en conclusion que " chaque participant s'accorde à penser qu'il s'agit d'une incompatibilité d'humeur entre Mme [W] et M.[T] ". A la suite de cette mesure, l'employeur écrivait à Mme [W] le 8 mars 2011 qu'elle avait la possibilité de " recourir à une médiation formelle telle qu'édictée par l'article L.1152-6 du code du travail ". Cette proposition n'apparaît pas avoir été suivie d'effet. Par ailleurs, Mme [W] a manifestement été régulièrement suivie par le médecin du travail, notamment au courant de l'année 2011, pendant laquelle Mme [W] était à temps partiel thérapeutique, plusieurs fiches de suivi étant produites aux débats.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.387
Cour de cassationSelon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-20.490, Bull. 2013, V, n° 70 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.121, Bull. 2014, V, n° 184), en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.215
Cour de cassation; que ce préjudice est distinct du préjudice moral résultant du harcèlement lui-même ; qu'en affirmant que le préjudice dont faisait état Mme [H] sur le fondement de la méconnaissance par l'association A Chacun son Everest de son obligation de prévention du harcèlement était le même que celui subi au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1152-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.010
Cour de cassationtemps de transport en 2010, ces faits auraient été justifié par des éléments objectifs étrangers au harcèlement, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'employeur est tenu de respecter les mesures arrêtées au terme de la médiation réalisée en vertu de l'article L. 1152-6 du code du travail ; qu'en écartant toute faute de l'employeur, après avoir constaté qu'en mars 2011, Mme S..., chargée de l'attribution des missions de Mme L... dans le cadre des mesures arrêtées par la médiation en 2010, avait refusé de s'en occuper, et qu'il avait fallu attendre, après un nouvel arrêt de travail de Mme L..., son retour dans l'entreprise en septembre 2011 pour que Mme P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.463
Cour de cassationEt aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges, que la jurisprudence a reconnu que constituent des actes de harcèlement moral les atteintes à son image, à la fonction, à l'autorité ; Mme G... V... indique qu'il lui a été retiré des prérogatives de travail sans raison, et qu'elle a bien été discriminée pour la prime exceptionnelle de fin de saison ; Mme G... V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-20.151
Cour de cassationest en droit de se plaindre d'un comportement inadapté de la part de son supérieur, ceci est peut-être dû en partie de sa façon de gérer le dossier de l'association des Jardins de Villefranche ; que lorsque M. R... B... demande la mise en place d'une médiation, Mme I... X... la refuse au prétexte que M. N... H... n'y est pas favorable et que M. T... W... s'y oppose ; que l'article L 1152-6 du code du travail ne prévoit pas qu'il faille un accord entre les parties pour organiser une médiation ; que la seule obligation porte sur le choix du médiateur ; qu'en agissant ainsi, la société HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE a privé M. R... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.269
Cour de cassation), alors même que son employeur se devait de lui procurer un nouvel emploi compatible avec « l'importance de ses précédentes fonctions à savoir responsable d'un desk de trading, statut cadre dirigeant », cela en anticipant à aucun moment sa réintégration suite à son rapatriement, - le refus de la direction générale de tenter une médiation interne dans le cadre des dispositions issues de l'article L. 1152-6 du code du travail, - une modification unilatérale de son contrat de travail puisqu'à New York il occupait « un prestigieux poste de responsable de desk de trading, avec 10 collaborateurs sous ses ordres et un périmètre de 100 millions de dollars de revenus [et] ne s'est vu proposer à son retour aucun poste de travail équivalent en termes de responsabilités, d'encadrement et de rémunération » ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.676
Cour de cassationde ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que selon l'article L. 1152-6 du code du travail, une procédure de médiation peut être mise en place par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause ; qu'en l'espèce, Madame R... Y... se plaint de harcèlement moral de la part de Madame B... ; qu'or des échanges de mails entre le 19 juin 2012 et le 22 septembre 2012 ont une teneur amicale : de Madame R... Y... à Madame B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.222
Cour de cassationla procédure », sans se prononcer sur les conditions dans lesquelles le salarié accusé des faits litigieux avait été mis en mesure de s'exprimer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1153-1 du Code du travail et des articles L.1234-1 et suivants du même Code ; Alors, de deuxième part, que selon l'article L.1152-6 du Code du travail, une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.417
Cour de cassation; qu'en qualifiant, en l'espèce, de démission la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de la prise d'acte de Mme X..., au motif inopérant que son « caractère tardif » en affaiblissait « indubitablement sa justification au vu de l'ancienneté des faits invoqués » par la salariée, quand le contrat de travail de l'intéressée avait été suspendu entre la commission des faits incriminés et la date de sa prise d'acte (arrêt, p. 9), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-6, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.383
Cour de cassationdu litige, le juge est tenu de rechercher si l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié et/ou établis sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que Mme D... faisait expressément valoir que l'employeur avait refusé de mettre en place la procédure de médiation prévue par l'article L. 1152-6 du code du travail sollicitée par elle selon courrier du 11 juillet 2011, ce qui justifiait sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail (cf. conclusions d'appel pages 20 et 21) ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce manquement de l'employeur, qu'elle a jugé établi, n'était pas de nature à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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