Code du travail

Article L. 1152-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées16
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-6

16 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-19.702

Cour de cassation

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759

Cour de cassation

ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » ; au vu de l'article L 1152-4 du Code du Travail, « l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » ; au vu de l'article L 1152-6 du Code du Travail, « une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause... » ; Monsieur Abderrahmane X... ne démontre pas que sa santé physique ou mentale a été affectée par la Société I-BP ; la Société I-BP a mis en place des moyens de formation afin que Monsieur Abderrahmane X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.463

Cour de cassation

et intérêts ne lui était due à ce titre et d'avoir débouté l'exposante de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral ; sur le fondement légal de la demande ; que les anciens articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail (désormais L. 1152-1 à L. 1152-6), définissant le harcèlement moral, et établissant les règles de preuves, résultent de la loi du 17 janvier 2002, modifiée le 3 janvier 2003 ; que les faits allégués par l'appelante licenciée le 16 juin 2001 sont antérieurs au 17 janvier 2002, de sorte que les articles précités sont, en l'espèce, inapplicables, ce dont convient Madame X...

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